Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 20/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-268 REP DU 31 AOUT 2017 |
ARRET N° 11 |
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BOTI LOU TOUBROU ET AUTRES C/ LE PREFET DE SINFRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-268 REP, par laquelle mesdames BOTI Lou Toubrou, DIARRA Sita, DIARRA Aminata , DIARRA Abiba, DIARRA Younan, DIARRA Djiniba, DIARRA Bintou, ayants droit de feu DIARRA Mamadou, ayant élu domicile au cabinet de Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 6, rue Gourgas, immeuble KALADJI, escalier B, 3ème étage, porte 80-81, 18 boîte postale 2772 Abidjan 18, téléphone 20 22 62 84, fax (225) 20 22 62 78, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 107/MEMIS/RM/P.SIN du 16 novembre 2016 du Préfet du Département de Sinfra accordant à madame Mariame COULIBALY la concession définitive du lot n° 4128, îlot n° 219, d’une superficie de 1526 mètres carrés, du lotissement quartier « village Douafla », Commune de Sinfra, objet du titre foncier n° 1977 de la Circonscription Foncière des Gouros ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 20 avril 2018 au Préfet du Département de Sinfra qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame Mariame COULIBALY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Pacôme ADIGBE et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 15 novembre 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas pris de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Sinfra, parvenues le 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 27 novembre 2020, par le canal de leur Conseil, à madame BOTI Lou Toubrou et autres, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 27 novembre 2020, par le canal de son Conseil, à madame Mariame COULIBALY qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 28 mars 1989, le chef du village de Douafla a cédé à monsieur GOLI BI Vami le lot n° 35 bis, sis au quartier Douafla de Sinfra ; que, le même jour, ce dernier l’a cédé, par acte sous-seing privé, à monsieur OKOMA Doffou Bénoit qui y a construit deux villas jumelées ; Considérant que, le 15 octobre 2001, monsieur OKOMA Benoît Doffou a cédé le lot et les deux villas à monsieur DIARRA Mamadou, au prix de six millions cinq cent mille (6 500 000) francs ; Considérant qu’après lotissement, monsieur DIARRA Mamadou a continué d’occuper ledit lot immatriculé désormais sous le numéro AK 142, lot n° 4128, îlot n° 219, et s’est acquitté des impôts fonciers y afférents jusqu’à son décès, survenu le 06 janvier 2010 ; Considérant qu’au mois de mai 2017, les ayants droit de DIARRA Mamadou disent avoir appris que madame Mariame COULIBALY, à qui monsieur DIARRA Mamadou a cédé ledit lot, par acte sous-seing privé du 25 janvier 2009, a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 107/MEMIS/RMP/P.SIN du 16 novembre 2016 du Préfet du Département de Sinfra sur ledit lot ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive du 16 novembre 2016, les ayants droit de DIARRA Mamadou ont, le 31 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2017 rejeté le 13 juillet 2017 par le Préfet du Département de Sinfra ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 3 de la loi portant code de procédure civile, commerciale et administrative, dispose notamment que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur DIARRA Mamadou a cédé, avant son décès, le lot querellé à madame Mariame COULIBALY qui a obtenu l’arrêté de la concession définitive n° 107/MEMIS/ RM/P.SIN du 16 novembre 2016 du Préfet du Département de Sinfra ; qu’en raison de cette cession, ledit bien est sorti du patrimoine de feu DIARRA Mamadou ; que ses ayants droit, qui n’ont pu hériter dudit lot, n’ont aucun intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-268 REP du 31 août 2017 de mesdames BOTI Lou Toubrou, DIARRA Sita, DIARRA Aminata, DIARRA Abiba, DIARRA Younan, DIARRA Djiniba et DIARRA Bintou, est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de mesdames BOTI Lou Toubrou, DIARRA Sita, DIARRA Aminata , DIARRA Abiba, DIARRA Younan, DIARRA Djiniba et DIARRA Bintou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Sinfra ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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