Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 20/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-274 REP DU 08 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 12 |
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BOUMAN AYA ODETTE MONIQUE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-274 REP, par laquelle madame BOUMAN Aya Odette Monique, messieurs KOFFI Bouman Alexandre, KOUAKOU Frédéric, KOFFI Bakan Emmanuel Bouman, BOUMAN Houssou Nicolas, mesdames BOUMAN Amenan Marie Françoise et DJE Akissi Angéline Christiane, ayants droit de feu DJE BOUMAN, ayant élu domicile au cabinet de Maître TIA KONAN Hélène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sideci, derrière l’hypermarché SOCOCE, première entrée après la clinique Mère Marie, rue K 92, villa n° 710, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 22 41 93 39, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 1722/MECU/SDU du 16 février 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur COULIBALY Adama Yanourga sur le lot n° 448, îlot n° 28, Koumassi Nord-est, objet du titre foncier n° 33558 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 02 mars 2018, et le rapport, le 26 novembre 2020, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 mars 2018, et le rapport, le 26 novembre 2020, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Bakary TRAORE et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Cour ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 08 juin 2018, et le rapport, le 03 décembre 2020, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, à monsieur COULIBALY Adama Yanourga, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit feu DJE BOUMAN, parvenues le 15 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au paiement de l’intégralité du prix d’achat, suivant attestation de paiement n° AK/GP/SETU/AC du 23 juillet 1984 de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, confirmée, le 20 avril 2005, par l’Agence de Gestion Foncière, feu DJE BOUMAN a acquis le lot n° 448, îlot n° 28, objet du titre foncier n° 33558 de la Circonscription Foncière de Bingerville et en a obtenu la concession provisoire, par arrêté n° 1402/MPTCPT/SA du 26 novembre 1984 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications ; Considérant qu’après son décès survenu le 05 octobre 2010, ses enfants disent avoir découvert, en 2017, que le lot où ils vivent est enregistré au nom de monsieur COULIBALY Adama Yanourga qui y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 1722/MECU/SDU du 16 février 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 16 février 1993, les ayants droit de DJE BOUMAN ont, le 08 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 mars 2017 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a fait l’objet de notification ou de publication ; Qu’il s’ensuit que la requête, qui remplit les conditions de forme et de délais légaux, est recevable ; Au fond Considérant que les ayants droit de DJE BOUMAN font grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré à monsieur COULIBALY Adama Yanourga, le 21 juillet 1989, un arrêté de concession provisoire, alors que celui délivré, antérieurement, à leur père, le 26 novembre 1984, n’a pas été rapporté ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’arrêté de concession provisoire est un acte individuel créateur de droits qui ne peut être retiré que s’il est illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ; Considérant, en l’espèce, que l’arrêté n° 1402/MTCPT/SA du 26 novembre 1984 a accordé la concession provisoire du lot n° 448, îlot n° 28, objet du titre foncier n° 33558 de la Circonscription Foncière de Bingerville à monsieur DJE BOUMAN ; que ledit arrêté de concession provisoire n’a pas fait l’objet de retrait ni d’annulation ; que, dès lors, l’Administration, en accordant une concession provisoire a commis une illégalité ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive délivré sur son assise encourt annulation ; D E C I D E Article 1er: la requête n° 2017-274 REP du 08 septembre 2017 de madame BOUMAN Aya Odette Monique et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 1722/MECU/SDU du 16 février 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public : Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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