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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 20/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-295 REP DU 28 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 13

LES AYANTS DROIT DE FEU DJAKO DJEKE BENJAMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-295 REP, par laquelle messieurs DJAKO Koudjro Daniel, DJAKO Djako Guy Michel, DJAKO Danho Gérard, DJAKO Ayaké Jean-Yves et mesdames DJAKO Sipobié Rachel Chantal Mireille et DJAKO Moya Aimée Madeleine, se disant ayants droit de feu DJAKO Djéké Benjamin, ayant pour Conseil Maître Comlan Pacôme ADIGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, « 323 logements », rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte de gauche, derrière la cité de la BAD, 01 boîte postale 5806 Abidjan 01, téléphone 22 48 22 99, fax 22 48 09 79, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 14-4185/MCLAU/DGUP/DDU/COD-AO/DAMAS délivré le 30 décembre 2014 à la société NSIA-VIE CI par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n° 2, de l’îlot n° 1, d’une superficie de deux cent quarante et un mille neuf cent soixante et onze (241 971) mètres carrés, sis à Anonkoua-Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 200 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à une mise en état « aux fins de permettre aux requérants de produire les documents justificatifs de leur qualité d’héritiers et à l’Administration foncière de préciser les conditions dans lesquelles l’acte administratif litigieux a été établi » ;

Vu      le mémoire en défense de la société NSIA-VIE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu DJAKO Djéké Benjamin, à qui le rapport a été transmis le 27 novembre 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la NSIA-VIE, parvenues le 09 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 021/MINEFOR/DDAR du 16 janvier 1976, le Ministre des Eaux et Forêts a accordé à madame AKOU AKOUMIAN Aboué Alphonsine une autorisation d’occupation d’un terrain rural, de 41 hectares, 28 ares et 12 centiares, sis en forêt d’Anguédédou ;

           Qu’après le décès de madame AKOU AKOUMIAN Aboué Alphonsine, qui n’a pas eu d’enfant, c’est son neveu, monsieur DJAKO Djéké Benjamin, qui aurait hérité d’elle ; que ce dernier a entrepris des travaux de lotissement d’une partie de la parcelle de terrain en cause, mais n’a pu les achever avant son décès en 2017 ;

           Qu’à sa suite, ses ayants droit, qui ont voulu continuer le lotissement entrepris par leur auteur, ont été confrontés à la NSIA-VIE, détentrice, sur le même site, de l’arrêté n° 14-4185/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 30 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à la NSIA-VIE la concession définitive du lot n° 2, de l’îlot n° 1, d’une superficie de deux cent quarante et un mille neuf cent soixante et onze (241 971) mètres carrés, sis à Anonkoua-Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 200 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté, les ayants droit de feu DJAKO Djéké Benjamin, qui revendiquent l’héritage de madame AKOU AKOUMIAN Aboué Alphonsine qui serait la tante de leur défunt père, ont, le 28 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2015 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :

1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2) a la qualité pour agir en justice ;

3) possède la capacité d’agir en justice ;

           Considérant qu’en espèce, les requérants revendiquent la propriété de la parcelle litigieuse en se fondant sur l’arrêté n° 021/MINEFOR/DDAR délivré le 16 janvier 1976, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à madame AKOU AKOUMIAN Aboué Alphonsine qui serait leur grand-mère ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier ni la preuve de la qualité d’héritiers des requérants à l’égard de monsieur DJAKO Djéké Benjamin, ni la preuve de la qualité d’héritier de ce dernier vis-à-vis de madame AKOU AKOUMAN Aboué Alphonsine ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D É C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-295 REP du 18 décembre 2015 de messieurs DJAKO Koudjro Daniel, DJAKO Djako Guy Michel, DJAKO Danho Gérard,  DJAKO  Ayaké  Jean-Yves  et  mesdames  DJAKO  Sipobié
Rachel Chantal Mireille et DJAKO Moya Aimée Madeleine, ayants droit de feu DJAKO Djéké Benjamin, est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs DJAKO Koudjro Daniel, DJAKO Djako Guy Michel, DJAKO Danho Gérard, DJAKO Ayaké Jean-Yves et mesdames DJAKO Sipobié Rachel Chantal Mireille et DJAKO Moya Aimée Madeleine ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ;  Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER