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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 292 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-264 REP DU 28 AOÛT 2017

 

ARRET N° 292

RAZAKI BALOGUN C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-264 REP, par laquelle monsieur RAZAKI BALOGUN, ayant pour Conseil Maître ESSOUO SERGE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, face CAP NORD, derrière la COOPEC et la banque SGBCI, immeuble LA PAIX 2, 3ème étage, porte ST 16, téléphone 22 49 12 71, 08 11 78 87, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°12-1529-1/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, attribuant à monsieur TOURE DJAKARIYA le lot n°1486, îlot n°119, du lotissement de DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     le mémoire ampliatif de monsieur RAZAKI BALOGUN, parvenu le 14 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée les 17 janvier 2018 et 03 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur FOFANA FALIKOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet BK et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      le mémoire de monsieur RAZAKI BALOGUN, parvenu le 30 décembre 2019 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE YABO JOSEPH et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur RAZAKI BALOGUN, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA FALIKOU, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril    1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, dans le courant de l’année 2004, la famille ATCHA du village d’Abobo-Baoulé, représentée par monsieur ATCHA DOMINIQUE, a cédé à monsieur RAZAKI BALOGUN le lot n°1186, îlot n°119, du lotissement de DJOROGOBITE 1, dans la Commune de Cocody ;

            Considérant que, muni des documents villageois à lui remis à la suite de cette cession, dont le dernier en date est l’attestation d’attribution villageoise du 04 octobre 2014, délivrée par le chef du village d’Abobo-Baoulé, et pour consolider ses droits, monsieur RAZAKI BALOGUN a sollicité auprès du Ministre en charge de la Construction une lettre d’attribution ;
           Qu’au cours de l’instruction de son dossier, il s’est heurté à monsieur FOFANA FALIKOU qui revendique la même parcelle, acquise, soutient-il, des mains de monsieur TOURE DJAKARIYA, détenteur de la lettre n°12-1529-1/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur RAZAKI BALOGUN a, le 28 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 mars 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête aux motifs, d’une part, que monsieur RAZAKI BALOGUN n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 61 de la loi de 1994 sur Cour Suprême en qualifiant l’acte attaqué d’arrêté de concession définitive avant d’apporter une correction par un mémoire ampliatif et, d’autre part, que le requérant ne détient qu’une attestation coutumière ;

            Considérant que monsieur FOFANA FALIKOU soulève, également l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable de monsieur RAZAKI BALOGUN, intervenu le 29 mars 2017, a été formé hors délai, le Ministre en charge de la construction ayant, le 29 octobre 2014, rejeté une demande d’arrêté de concession définitive introduite par le requérant ;
Considérant qu’il ressort de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; qu’en matière de procédure juridictionnelle, la requête fait corps avec les écritures ultérieures du requérant ;

            Considérant que monsieur RAZAKI BALOGUN, par son mémoire ampliatif, a satisfait aux exigences de l’article 61 susvisé ; que, par ailleurs, il ressort de l’instruction du dossier que le terrain litigieux a été cédé par les détenteurs de droits coutumiers à monsieur RAZAKI BALOGUN dont le nom est inscrit au guide foncier du village et que, par conséquent, il a un intérêt à obtenir l’annulation de tout acte administratif attribuant ledit terrain à un tiers; qu’il s’ensuit que les moyens soutenant la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre en charge de la construction ne sont pas fondés ;

            Considérant, par ailleurs, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir la connaissance acquise de la lettre attaquée contre le requérant ; qu’en effet, il ne ressort pas des pièces produites que le rejet de la demande d’arrêté de concession définitive évoqué a fait référence, avec indication de toutes les informations utiles, à la lettre n°12-1529-1/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/ SA du 17 août 2012 attaquée ; que, dans ces conditions, monsieur FOFANA FALIKOU ne peut à bon droit soutenir que le recours gracieux formé par le requérant a été fait hors délai ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre attaquée pour défaut de base légale, monsieur RAZAKI BALOGUN affirme, d’une part, qu’il est le seul à qui le propriétaire coutumier a cédé le lot litigieux et, d’autre part, qu’il est aussi le seul à être inscrit au guide foncier du village d’Abobo-Baoulé; que, fait-il valoir, c’est donc en fraude de ses droits que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué le 17 août 2012 le terrain litigieux à monsieur TOURE DJAKARIA qui ne figure pas au guide susvisé avant de prendre acte de l’abandon de ses droits opéré par ce dernier au profit de monsieur FOFANA FALIKOU ;

            Considérant, qu’il ressort de l’instruction du dossier que le lot litigieux a été cédé au requérant dans le courant de l’année 2004, soit plusieurs années avant la lettre attaquée, par la famille ATCHA du village d’Abobo-Baoulé, représentée par monsieur ATCHA DOMINIQUE ; qu’il ressort, par ailleurs, du dossier que le nom de monsieur RAZAKI BALOGUN a été inscrit au guide foncier du village d’Abobo-Baoulé ; qu’enfin, la Section des Recherches de la Gendarmerie, au travers du procès-verbal n°1144 du 24 juin 2015, indique que le dossier physique de monsieur TOURE DJAKARIA présent au Ministère en charge de la construction ne comporte pour seul document qu’une attestation d’identité ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la lettre n°12-1529-1/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant le lot litigieux à monsieur TOURE DJAKARIYA manque de base légale et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2017-264 REP du 28 août 2017 de monsieur RAZAKI BALOGUN est recevable et bien fondée ;
Article :     est annulée la lettre n°12-1529-1/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur TOURE DJAKARIYA le lot n°1186, îlot n°119, du lotissement de DJOROGOBITE 1, dans la Commune de Cocody ;  
Article  3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.          

LA PRESIDENTE                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER