Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-228 REP DU 31 JUILLET 2017 |
ARRET N° 73 |
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LATTE SOKOU JULIEN ET AUTRES C/ LE PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-228 REP, par laquelle messieurs Latte Sokou Julien, Lath Anga Michel, Lath Lorgn Fidèle et mesdemoiselles Lath Yediane Valérie, Lath Yeblé Bernadine, Lath yediane Juliane, ayant pour Conseil Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 boite postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 024/P.DAB /SG-D1 du 24 août 2012 du Préfet de Dabou portant attribution à monsieur Coulibaly Mamadou d’une parcelle en forêt déclassée de Pebo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire constater que, par arrêt rendu le 31 janvier 2018, dans l’affaire Lath Gnagne Jacques et autres contre Préfet de Dabou, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a vidé sa saisine ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Dabou, à qui la requête, le 07 décembre 2017, et le rapport, le 10 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Coulibaly Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Kebet et Méité et tendant au rejet de la requête ; Considérant que, par lettre n° 024/P.DAB/SG-D1 du 24 août 2012, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur Coulibaly Mamadou une parcelle de terrain située en forêt déclassée de Pebo, sur laquelle monsieur Latte Sokou Julien et autres revendiquent des droits coutumiers ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Latte Sokou Julien et autres ont, le 31 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le 16 février 2017 demeuré sans suite ;
Considérant que les requérants invoquent deux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué est illégal parce qu’il a été pris par le Secrétaire général de la Préfecture de Dabou alors que sa délivrance est de la compétence du Préfet ; Considérant que l’article 5 de la loi n° 2002-43 du 25 janvier 2002 portant statut du corps préfectoral dispose que « le Secrétaire général de Préfecture assure de plein droit l’administration du département en cas d’absence du Préfet » ; Considérant qu’en l’espèce, le Secrétaire général de la préfecture de Dabou a signé l’acte attaqué pendant la période où il assurait l’intérim du Préfet dudit département ; qu’en application de l’article 5 de la loi portant statut du corps préfectoral, susvisé, il avait le pouvoir d’édicter cet acte qui ressort de la compétence du Préfet ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural qui reconnaît les droits portant sur l’usage du sol, dits droits coutumiers, qu’ils détiennent ; Considérant que, selon l’article 3 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, le domaine foncier rural coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers ; Considérant qu’il résulte de l’application de cette disposition que les terres litigieuses, qui sont situées dans une forêt déclassée, ne sont pas régies par les droits coutumiers ; qu’ainsi, aucun droit coutumier ne peut s’y exercer ; que le moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Latte Sokou Julien et autres, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-228 REP du 31 juillet 2017 de monsieur Latte Sokou Julien et autres est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Latte Sokou Julien, Lath Anga Michel, Lath Lorgn Fidèle et mesdemoiselles Lath Yediane Valérie, Lath Yeblé Bernadine, Lath yediane Juliane ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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