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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-209 REP DU 14 JUILLET 2017

 

ARRET N° 77

L’EGLISE EVANGELIQUE LES SENTINELLES DE L’ETERNEL C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 14 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-209 REP, par laquelle l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel, agissant aux poursuites et diligences de sa Présidente madame Hélène KEHAN, ayant pour Conseil Maître Charles KIGNIMA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, immeuble Domoraud, rez-de-chaussée, porte n° 2, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 22 43 94 53, 22 43 94 56, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-1469/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 30 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME Kouadio Joseph la concession définitive du lot n° 1283, îlot n° 38, du lotissement d'Akékoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 115 016 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mars 2019, et, le rapport, le 18 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Kouadio Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 décembre 2019, et, le rapport, le 22 décembre 2020, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;   

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel, à laquelle le rapport a été notifié le 18 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 10328/MCU/DDU du 15 février 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOUAME Kouadio Joseph le lot n° 1283, îlot n° 38, du lotissement d’Akékoi Extension, Commune d’Anyama ;

            Que, le 30 octobre  2006, monsieur KOUAME Kouadio Joseph a, par acte sous-seing privé, autorisé l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel à occuper provisoirement le terrain susvisé dans le cadre de ses activités ;   

            Que, par arrêté n° 15-1469/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 30 mars 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUAME Kouadio Joseph la concession définitive du lot n° 1283, îlot n° 38, du lotissement d'Akéikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 115.016 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel a, le 14 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 21 février 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel sollicite l’annulation de l’acte attaqué, au motif qu’il a été obtenu frauduleusement, la lettre d’attribution sur le fondement duquel il a été délivré n’ayant pas d’existence matérielle, le lot litigieux étant une réserve administrative ; 

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

  1. justifie d’un intérêt légitime et juridiquement protégé direct et personnel ;
  1. a la qualité pour agir en justice ;

 

  1. possède la capacité d’agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel, autorisée à occuper provisoirement le lot litigieux, ne détient aucun acte administratif ou titre quelconque sur le terrain litigieux ; qu’en conséquence, la requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel et de la qualité à agir au sens de l’article 3 du code sus cité ;

            Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-209 REP du 14 juillet 2017 de l’Eglise Evangélique les  Sentinelles  de  l’Eternel est irrecevable ;

Article 2   :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis  à   la charge de l’Eglise Evangélique les Sentinelles de l’Eternel ;

Article 3  : une  expédition du  présent arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré,  ZAHUI  Lohourignon   Boniface   et   Mme   ETTIA   Annan   Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER