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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-380 REP DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 79

BAMBA MADOU DIT ROUGEO C/LE PREFET DE MAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-380 REP, par laquelle monsieur BAMBA Madou dit Rougeo, domicilié à Man, téléphone 06 83 48 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 044/2018/MIS/RT/DM/PM/DRCLAU/Kgrs du 27 février 2018 du Préfet du Département de Man, accordant à monsieur KAREMBERE Lamine la concession définitive du lot n° 1617, îlot n° 165, du lotissement Grand Gbapleu Extension, Commune de Man, objet du titre foncier n° 2305 de la Circonscription Foncière de Man ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 octobre 2020, a été transmise, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Man, à qui la requête, le 25 septembre 2020, et, le rapport, le 25 janvier 2021, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KAREMBERE Lamine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KAREMBERE Lamine, parvenues le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Madou dit Rougeo, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation de vente sous-seing privé du 13 juillet 2016, monsieur BAMBA Madou dit Rougeo a acquis des mains de monsieur YAKE SAHI Marcelin le lot n° 1617, îlot n° 165, sis à Grand Gbapleu ;

            Que, par arrêté n° 044/2018/MIS/RT/DM/PM/DRCLAU/Kgrs du 27 février 2018, le Préfet du Département de Man a accordé à monsieur KAREMBERE Lamine la concession définitive du lot n° 1617, îlot n° 165, du lotissement Grand Gbapleu Extension, Commune de Man, objet du titre foncier n° 2305 de la Circonscription Foncière de Man ;     

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAMBA Madou dit Rougeo a, le 12 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 10 juillet 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur KAREMBERE Lamine, le bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours gracieux a été formé hors délai ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que l’acte attaqué a été délivré le 27 février 2018 ; Que le requérant affirme en avoir eu connaissance le 28 mars 2018 ;

            Qu’ainsi, monsieur BAMBA Madou dit Rougeo avait jusqu’au 29 mai 2018 pour exercer son recours gracieux ; Qu’en conséquence, le recours gracieux exercé le 10 juillet 2018 est tardif et rend irrecevable la requête du 12 novembre 2018 ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-380 REP du 12 novembre 2018 de monsieur BAMBA Madou dit Rougeo est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAMBA Madou dit Rougeo ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Man ;      

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré,  ZAHUI  Lohourignon   Boniface   et   Mme   ETTIA   Annan   Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER