Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-309 REP DU 18 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 80 |
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DJA TIEKOUA ANTOINE C/COORDONNATEUR DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CONTREFACON (CNLC) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-309 REP, par laquelle monsieur DJA Tiekoua Antoine, ayant pour Conseil Maître MINTA Daouda TRAORE, Avocat, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen 1, lot n° 22, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, téléphone 22 44 50 80, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation n° 017/CNLC/COORD1/02/2019 du 27 février 2019 du Coordonnateur par intérim du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC), portant cessation de travail de monsieur DJA Tiekoua Antoine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Coordonnateur par intérim du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC), parvenu le 28 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJA Tiekoua Antoine, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, par le canal de son conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2018-989 du 31 décembre 2018 portant mise à la retraite d’Officiers des Forces Armées de Côte d’Ivoire au titre de l’année 2018 ; Vu le message n° 30493/CSG/DRH/PO du 27 février 2019 du Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, portant mutations d’Officiers Supérieurs de la Gendarmerie ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté interministériel n° 518/MIN/MCP/MPMEF/ MPMB du 31 août 2015, monsieur DJA Tiekoua Antoine a été nommé membre de la Cellule de Prévention et d’Investigation (CPI) du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) ; Que, par décret n° 2018-989 du 31 décembre 2018, portant mise à la retraite d’Officiers des Forces Armées de Côte d’Ivoire, au titre de l’année 2018, monsieur DJA Tiekoua Antoine a été mis à la retraite et radié des effectifs des Forces Armées pour compter du 1er janvier 2019 ; Que, par message n° 30493 du 27 février 2019 du Commandant Supérieur de la Gendarmerie, monsieur DJA Tiekoua Antoine a été remplacé au sein du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon ; Que, le 28 février 2019, le Coordonnateur par intérim du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon lui a notifié l’attestation n° 017/CNLC/ COORD1/02/2019 du 27 février 2019 portant cessation de travail ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DJA Tiekoua Antoine a, le 18 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 30 avril 2019 demeuré sans suite. SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat statue souverainement, en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives ou des organismes ayant une compétence nationale » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’attestation de cessation de travail est prise en exécution, d’une part, du décret n° 2018-989 du 31 décembre 2018 mettant à la retraite le requérant et le radiant des effectifs des Forces Armées de Côte d’Ivoire, et, d’autre part, du message du 27 février 2019 du Commandant Supérieur de la Gendarmerie le remplaçant au sein du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) ; que, dès lors, une telle attestation dont l’objet est d’informer le requérant de la fin de sa mission au sein du CNLC n’est pas un acte administratif faisant grief et susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-309 REP du 18 septembre 2019 de monsieur DJA Tiekoua Antoine est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DJA Tiekoua Antoine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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