Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 214 du 02/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-309 REP DU 18 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 214 |
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KONE MARIAM ET KONE DJENEBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-008 REP, par laquelle madame Koné Mariam, Ménagère, née le 10 juin 1956 à Anyama, y demeurant, téléphone 05 06 07 99 11, et madame Koné Djeneba, Commerçante, née le 27 juillet 1966 à Anyama-Gare, y demeurant, ayants droit de feue Koné Awa, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 2363/MTPCPT/SAD/SCTH du 02 septembre 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications rapportant l’arrêté n° 0744/MTPCPT/SAD du 18 mars 1985 et accordant à monsieur Bakary Cissé la concession provisoire de la parcelle D, îlot n° 52, d’Adjamé-Etrangers, objet du titre foncier n° 39878 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n° 08-2775/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution, à titre de régularisation, aux héritiers de Diarra Karamoko, du lot n° 52 C, sis à Adjamé-Etrangers, Commune d’Adjamé ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 06 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire des ayants droit des feus Diarra Karamoko et Bakary Cissé, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil le Cabinet Guiro et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de mesdames Koné Djeneba et Koné Mariam, parvenu le 05 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur Mahamadou Cissé, ayant droit de feu Bakary Cissé, parvenu le 05 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de mesdames Koné Mariam et Koné Djeneba, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mahamadou Cissé, parvenues le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, ou à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feus Diarra Karamoko et Bakary Cissé, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2021, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 2363/MTPCPT/SAD/SCTH du 02 novembre 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a accordé à monsieur Bakary Cissé la concession provisoire de la parcelle numéro D, îlot n° 52, d’Adjamé-Etrangers, d’une superficie de quatre cent vingt-quatre (424) mètres carrés, objet du titre foncier n° 39878 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement de sa lettre n° 0897/ MTPCPT/SAD du 28 février 1985 ; Que, par lettre n° 08-2775/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 12 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué aux héritiers de Diarra Karamoko le lot n° 52 C, sis à Adjamé-Etrangers, Commune d’Adjamé ; Que, par lettre n° 20898 du 28 décembre 2012, le Directeur du Domaine Urbain du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attesté que monsieur Lassina Koné est attributaire du lot n° 52 du lotissement du quartier Etrangers ; Qu’estimant illégaux l’arrêté du 02 novembre 1985 et la lettre du 12 novembre 2008, mesdames Koné Mariam et Koné Djeneba ont, le 10 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 juin 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués soutiennent que la requête est irrecevable en application des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême selon lesquels le recours pour excès de pouvoir doit être initié dans les deux mois qui suivent « le silence de l’autorité administrative saisie du recours hiérarchique ou gracieux après quatre mois de sa saisine » ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 que tout Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux, auquel aucune réponse n’a été apportée, ayant été exercé le 07 juin 2017, les requérantes avaient jusqu’au 08 décembre 2017 pour exercer le recours contentieux ; qu’en conséquence, ledit recours exercé le 10 janvier 2018, soit un mois environ plus tard, est tardif, et doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-008 REP du 10 janvier 2018 de mesdames Koné Mariam et Koné Djeneba est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames Koné Mariam et Koné Djeneba ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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