Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 271 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-430 REP DU 27 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 271 |
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KOKOH ADJOUMANY EMILE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-430 REP, par laquelle monsieur Kokoh Adjoumany Emile, ayant pour Conseil le Cabinet de Maître Wesley Latte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, résidence Penda, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 40 68, 07 87 01 87 39, 05 05 77 22 32, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 002967 du 14 avril 2004 délivré à monsieur Ouattara Bakary par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le terrain urbain formant le lot n° 4064, îlot n° 324, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 800 mètres carrés, objet du titre foncier n° 70903 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Traoré Bakary, et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en réplique de monsieur Kokoh Adjoumany Emile, parvenus les 03 juillet, 04 août et 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires de monsieur Ouattara Bakary, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 27 février, 29 juillet et 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats Amadou Fadika et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal du 20 janvier 2021 de l’audience de mise en état ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kokoh Adjoumany Emile, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 186 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 du 17 août 2009 délivré à monsieur Kokoh Adjoumany Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’arrêt n° 39 du 11 décembre 2019 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête en rétractation de monsieur Kokoh Adjoumany Emile du 20 août 2018 dirigée contre l’arrêt n° 186 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par acte administratif de vente des 04 février, 30 mars et 15 mai 1992, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, a vendu à monsieur Ouattara Bakary, le lot n° 4064, îlot n° 324, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, sur le fondement duquel, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à celui-ci le certificat de propriété foncière n° 002967 du 14 avril 2004 ; Considérant que, par lettre n° 07-0737/MCUH/DDU/AH-SA du 18 mai 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Kokoh Adjoumany Emile le lot n° 4064, ilot n° 324, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, précédemment attribué à madame Ahouti Valenta ; Que, par arrêté n° 09-0405/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur Kokoh Adjoumany Emile la concession provisoire du lot n° 4064, îlot n° 324, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118.446 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 17 août 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à monsieur Kokoh Adjoumany Emile le certificat de propriété foncière n° 05001747 sur le lot n° 4064, îlot n° 324, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118.446 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 14 avril 2004 délivré à monsieur OUATTARA Bakary, monsieur Kokoh Adjoumany Emile a, le 27 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 août 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que, selon l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; Considérant qu’en l’espèce, le certificat de propriété foncière, délivré à monsieur Kokoh Adjoumany Emile et le lot n° 4064, îlot n° 324, d’une superficie de 800 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, a été annulé, par l’arrêt n° 186 du 20 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que le recours en rétractation de monsieur Kokoh Adjoumany Emile, exercé contre cette décision, a été déclaré irrecevable par le Conseil d’Etat, par arrêt n° 39 du 11 décembre 2019 ; Qu’ainsi, du fait de l’annulation juridictionnelle de son titre de propriété, monsieur Kokoh Adjoumany Emile ne justifie d’aucun intérêt légitime lui donnant qualité pour agir en justice ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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