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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° 2019-153 REP DU 23 MAI 2019 N° 2019-154 REP DU 23 MAI 2019

 

ARRET N° 119

SOCIETE RIMCO LOGISTIC C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    les requêtes, enregistrées le 23 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2019-153 REP et 2019-154 REP, par lesquelles la Société à Responsabilité Limitée RIMCO LOGISTIC, ayant pour Conseil Maître KAMIL TAREK, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory-Résidentiel, immeuble Lena, 7ème étage, porte 7 C, 05 boîte postale 1404 Abidjan 05, téléphone 21 28 42 88, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation de la décision n°007388/DGPAA/DDP/ZT/CAK du 17 décembre 2018 du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan portant soustraction d’une partie du lot n° 2-21-051-412 A bis, d’une superficie de 30.265 mètres carrés, du domaine portuaire à elle attribuée ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 novembre 2020, et le rapport, le 23 février 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Port Autonome d'Abidjan, parvenu le 09 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA MARIAM, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société RIMCO LOGISTIC, à qui le rapport a été notifié le 23 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Port Autonome d'Abidjan, parvenues le 04 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA MARIAM, et tendant au rejet de la requête;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant convention d’occupation temporaire du 03 février 2016, le Port Autonome d'Abidjan a autorisé la société RIMCO LOGISTIC à occuper, pour une durée de 20 ans, le lot n°2-21-051-412 A bis, d’une superficie de 30.265 mètres carrés du domaine portuaire ;

           Que, par décision n°007388/DGPAA/DDP/ZT/CAK du 17 décembre 2018, le Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan a informé le Directeur Général de la société RIMCO LOGISTIC de la distraction d’une partie du lot pour ramener la superficie de 30.265 mètres carrés à 24.022 mètres carrés ;

           Qu’estimant illégale cette décision, la société RIMCO LOGISTIC a, le 23 mai 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2019 rejeté le 29 mars 2019 ;
SUR LA JONCTION DES REQUETES

            Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces dossier que les requêtes numéros 2019-153 REP et 2019-154 REP désignent la même requête enregistrée deux fois au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour être statué par un seul et même arrêt ;

EN LA FORME

           Considérant que les requêtes ont été introduites dans les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de la décision du Port Autonome d'Abidjan la société RIMCO LOGISTIC fait valoir que ladite décision repose sur un motif inexact et erroné, en ce qu’aucun constat n’a été produit pour démontrer la non mise en valeur invoquée ; qu’elle ajoute que, bien au contraire, elle utilise l’espace pour ses opérations de manutention et le parking des camions et autres engins ;

           Considérant que le Port Autonome d'Abidjan invoque, quant à lui, l’alinéa 1er de l’article 17 de la convention d’occupation temporaire qui stipule que : « la présente convention pourra être résiliée par décision du PAA, un(01) mois après mise en demeure par exploit d’huissier ou par simple lettre recommandée restée sans effet, faute pour le permissionnaire de se conformer à l’une quelconque des clauses de la présente convention en cas de :

- non-paiement des redevances échues ;

- cession partielle ou totale des installations sans l’agrément de l’Autorité portuaire ;

- non mise  en valeur du lot et/ou non rénovation des installations dans les délais requis;

- cessation de l’usage des mêmes terrains ou installations pendant une durée de douze (12) mois consécutifs ;

- sous-location non autorisée ;

- modification de l’actionnariat sans autorisation du PAA. » ;

           Mais, considérant que, contrairement au moyen qu’il soulève, le Port Autonome d'Abidjan n’a pas procédé à la résiliation du contrat mais plutôt à sa modification ; qu’il n’est donc pas fondé à invoquer l’article 17 de la convention d’occupation temporaire ;

           Considérant, par ailleurs, que si en raison du caractère administratif des contrats portant sur le domaine public portuaire, le Port Autonome d'Abidjan dispose de la prérogative de procéder à une modification unilatérale qui n’est nullement prévue dans la convention passée avec la société RIMCO LOGISTIC, ladite modification doit, toutefois, reposer sur la nécessité du service public et l’intérêt général et être fondée sur des faits avérés ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Port Autonome d'Abidjan n’a produit au dossier aucun élément de preuve pour justifier sa décision de réduire la superficie de la parcelle attribuée à la requérante; que, dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur des faits non établis, est entachée d’illégalité et ne peut qu’être annulée ;

D E C I D E

Article 1er :   les requêtes n°s 2019-153 REP et 2019-154 REP du 23 mai 2019 de la société RIMCO LOGISTIC sont jointes ;
Article 2 :     elles sont recevables et bien fondées ;
Article 3 :    est annulée la décision n°007388/DGPAA/DDP/ZT/CAK du 17 décembre 2018 du Port Autonome d'Abidjan portant soustraction d’une partie du lot n°2-21-051-412 A bis, d’une superficie de 30.265 mètres carrés, du domaine portuaire, attribué à la société RIMCO LOGISTIC ; 
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Port Autonome d'Abidjan. ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.          

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER