Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-204 REP DU 03 JUILLET 2019 |
ARRET N° 120 |
|
AMON KABLAN TIJAN STEPHANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-204 REP, par laquelle monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE, ayant pour Conseil Maître MOISE DIBY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, secteur Hôtel Ibis, boulevard Angoulvant, immeuble Angoulvant, 2ème étage, porte 302, 05 boîte postale 1816 Abidjan 05, téléphone 20 22 76 06, 05 00 68 18, 07 12 20 36, fax 20 22 77 08, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation de l’arrêté n°16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°5737 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 janvier 2020, et le rapport, le 23 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître BOBRE FELIX et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE, parvenues le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître MOISE DIBY, et tendant à se voir adjuger le plein et entier effet de l’ensemble de ses écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SIDI, à qui le rapport a été notifié le 23 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EMOUH ADAHI JOSEPH, ayant, selon le requérant, a cédé la parcelle litigieuse à la société SIDI, à laquelle, la requête, le 11 février 2020 et le rapport, le 23 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n°2013-482 du 2 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu l’arrêté n°0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 03 novembre 2015, après avoir constitué un dossier comprenant, entre autres pièces, une attestation villageoise du 15 octobre 2015 et une attestation de plantation du 29 août 2002, monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE a saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme aux fins de délivrance d’un arrêté de concession définitive sur une parcelle de terrain de 05 hectares 13 ares 5 centiares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Considérant qu’alors que l’instruction de cette demande était en cours, il s’est heurté à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI détentrice de l’arrêté n°16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°5737 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE a, le 03 juillet 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 janvier 2019 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société SIDI soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs, d’une part, que monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE, n’ayant pas été partie à la transaction intervenue entre l’Etat de Côte d'Ivoire et elle, n’a aucune qualité à agir, et, d’autre part, qu’en application de l’article 122 du décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, une attestation d’attribution villageoise ne peut permettre de remettre en cause un arrêté de concession définitive ; Mais, considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant a produit, outre l’attestation d’attribution villageoise, des pièces dont l’authenticité n’est pas contestée par la société SIDI, notamment une attestation de plantation du 29 août 2020 délivrée par le Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales de Grand-Bassam, un jugement civil contradictoire n°361 rendu le 28 novembre 2012 par la Section de Tribunal de Grand-Bassam et un arrêt n°73 du 10 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan lui reconnaissant des droits sur la parcelle litigieuse sur la foi d’une enquête agricole ordonnée au cours de l’instance ; qu’au regard desdits éléments, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester l’arrêté entrepris ; que, dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société SIDI doit être rejetée comme mal fondée ; que la requête, qui remplit les autres conditions exigées par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE invoque la violation de la loi en ce que la concession définitive accordée à la société SIDI n’est fondée sur aucun fait démontrant que monsieur EMOU ADAHI JOSEPH, de qui ladite société dit détenir ses droits, justifie d’un lien de droit avec la parcelle de terrain en cause ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit : - pour les nouvelles demandes ; - un dossier technique foncier ; - un (01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ; - tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ; Considérant qu’en l’espèce, la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI n’a produit, durant toute l’instruction du dossier, que l’arrêté de concession définitive entrepris, lequel ne vise aucun acte justifiant le lien entre elle et le terrain ; que ses allégations concernant la transaction passée avec l’Etat de Côte d'Ivoire et la purge des droits coutumiers auprès du Royaume de Moossou ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; qu’en revanche, monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE produit, une attestation d’attribution villageoise, une attestation de plantation du 29 août 2020 délivrée par le Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales de Grand-Bassam, un jugement civil contradictoire n°361 rendu le 28 novembre 2012 par la Section de Tribunal de Grand-Bassam et un arrêt n°73 du 10 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan lui reconnaissant des droits sur la parcelle litigieuse sur la foi d’une enquête agricole ordonnée au cours de l’instance ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué viole l’arrêté n°0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 précité, en ce que la concession définitive de la parcelle litigieuse a été accordée à la société SIDI sans que celle-ci ait justifié de son lien de droit avec le terrain ; que, par conséquent, entaché d’illégalité, l’arrêté entrepris ne peut qu’être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2019-204 REP du 03 juillet 2019 de monsieur AMON KABLAN TIJAN STEPHANE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, Objet du titre foncier n°5737 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Article 3 : il ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit l’arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||