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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 202 du 26/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-363 REP DU 31 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 202

TRAORE N’GOLO C/ PREFET DE DUEKOUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-363 REP, par laquelle monsieur TRAORE N’Golo, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra, Cité les Perles, cinquante (50) mètres après la Pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa 85, sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation  pour excès de pouvoir de  l’arrêté n° 16-187/RG/CAB du 20 septembre 2016 du Préfet du Département de Duékoué accordant à madame KOKORO Cica Françoise la concession définitive du lot n° 1331 , îlot n° 143, du quartier Résidentiel Extension SOPIM, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 20033 de la Circonscription Foncière du Zoh ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet de Duékoué, parvenu le 02 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de madame KOKORO Cica, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DOHO Néhoué et tendant à voir déclarer sans objet le recours de monsieur TRAORE N’Golo ou le rejeter ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Duékoué, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur TRAORE N’Golo, se disant attributaire depuis 2004 du lot n° 1331, îlot n° 143, du quartier Résidentiel Extension SOPIM de Duékoué, déclare avoir sollicité la délivrance de son titre de propriété ;

            Qu’alors qu’il était dans l’attente d’une réponse à sa demande, il a été assigné en expulsion du lot devant la Section de Tribunal de Guiglo par madame KOKORO Cica Françoise, qui se prévalant de l’arrêté de concession définitive n° 16-187/RG/CAB du 20 décembre 2016 a elle délivré par le Préfet de Duékoué ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE N’Golo a, le 31 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 0 4 mai 2018 demeuré sans suite ; 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

Sur le moyen tiré de la violation de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur TRAORE N’GOLO soutient que ledit acte a été pris sur le fondement d’une lettre d’attribution qui est postérieure au 30 septembre 2013, alors qu’à cette date, l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains avait supprimé ce document dans la procédure de délivrance des titres de propriété ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-483 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains : «  à partir du lundi 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne doit être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et tout autre service intervenant dans la chaîne de production des actes domaniaux » ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution n° 32/RG/PDK/DOM du 23 juillet 2013, fondement de l’arrêté de concession définitive attaqué, est antérieure à la date du 30 septembre 2013; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits de monsieur TRAORE N’Golo

            Considérant que monsieur TRAORE N’Golo soutient qu’il est l’unique prétendant au lot querellé en ce qu’il l’a obtenu des mains des propriétaires coutumiers qui lui ont délivré des récépissés de paiement ; qu’il s’est acquitté des frais de bornage à la Mairie de Duékoué depuis l’année 2004 ; qu’en attribuant ledit lot à madame KOKORO Cica Françoise, le Préfet a méconnu ses droits ;

            >Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame KOKORO Cica Françoise est bénéficiaire de la lettre n° 32/RG/PDK/DOM du 23 juillet 2013 du Préfet de Duékoué qui a servi de fondement à la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué ; que monsieur TRAORE N’Golo n’est pas fondé à demander l’annulation de l’acte attaqué ; que ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-363 REP du 31 octobre 2018 de monsieur TRAORE N’Golo est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE N’Golo ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Duékoué ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER