Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 17/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-166 REP DU 08 JUIN 2017

 

ARRET N° 95

KOUASSI KOSSONOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-166 REP, par laquelle monsieur  KOUASSI Kossonou, ayant pour Conseil le Cabinet VIRTUS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22, boulevard CLOZEL, immeuble les acacias, 2e étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 20 21 84 49, 07 07 08 84 73, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003855 du 4 février 2013 délivré à la BIAO-Côte d’Ivoire par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n°4 , îlot n° 88, sis à Abidjan, Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 48565 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 07 décembre 2017, et le rapport, le 04 juin 2020, ont été  notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de la BIAO-Côte d’Ivoire, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil  la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur EDI René, liquidateur de la Société Civile Immobilière Perspectives 2000, parvenu le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI N’Guessan Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Aïssatou KETOURE MARDIN, Notaire, à qui la requête, le 15 décembre 2017, et le rapport, le 04 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 juin 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la BIAO-Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 04 juin 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur EDI René, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi  organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la SCI Perspectives 2000 a signé, en 1984, « une convention  de  marché »  avec  monsieur  KOUASSI  Kossonou  en  vue  de  la construction, clés en main, de quatre(4) villas au prix total de 41 189 434 francs ; que, ne pouvant pas rembourser sa dette, la SCI Perspectives 2000 a cédé à monsieur KOUASSI Kossonou le lot n°4, par attestation d’attribution du 12 avril 1988 dans laquelle il est stipulé que « monsieur KOUASSI Kossonou s’est porté acquéreur du lot n° 4 que le coût définitif est de 8 063 500 francs et que le montant des sommes restant dues au prix du titre d’acquisition est nul » ;

            Que monsieur KOUASSI Kossonou a édifié deux villas de trois pièces avec dépendances sur ce lot et sollicité  un acte de vente notarié, mais le Notaire, Maître Cheickna SYLLA, lui a fait entendre qu’il existait une hypothèque conventionnelle sur le terrain ;

            Considérant que la BIAO-Côte d’Ivoire a, le 06 décembre 2013, assigné en déguerpissement monsieur KOUASSI Kossonou, au motif que, par jugement civil n° 250/CIV du 19 février 2007 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, elle a été déclarée adjudicataire du lot litigieux et qu’elle a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16003855 du 4 février 2013 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur  KOUASSI Kossonou a, le 08 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, de l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 59 de ladite loi  ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a été produit dans l’exploit d’assignation en déguerpissement qui a été signifié à monsieur KOUASSI Kossonou le 06 décembre 2013 par Maître Emilie DJOUKA OUATTARA, Huissier de Justice ; qu’en conséquence, le recours administratif préalable du 07 décembre 2016, intervenu plus de trois ans après la connaissance acquise de l’acte attaqué, est  tardif ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-166 REP du 08 juin 2017 de monsieur KOUASSI Kossonou est irrecevable ;
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Kossonou ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ;  M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER