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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-130 REP DU 18 AVRIL 2018

 

ARRET N° 106

ALIMAN AKRE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-130 REP, par laquelle messieurs Aliman Akré Blaise, Tchake Angranse Bernard, Danho Niango Alain, Dogbo Jean-Baptiste, Aliman Hervé, Sagou Alain, Danho Dagre Ambroise, Danho Leonard, Allouboue Raphael, Niango Severin, Gnangboman Monce Paule, Niango Koutouan Evariste, Attou Félicien, Adoh Xavier, Danho Michel, Agbodan Théophile, Gbagbo Adoh Fabrice, domiciliés à Akouedo Village, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté n° 16-2637/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 février 2016 accordant à la Communauté villageoise de Blockhauss la concession définitive du terrain, d’une superficie de 250.033 mètres carrés, sis à Cocody, Djorogobité, objet du titre foncier n° 205.820 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 26 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de monsieur Aliman Akré Blaise et autres, parvenu le 04 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les mémoires de la communauté villageoise de Blockhauss, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 04 octobre et 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet GUIRO et Associés,  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Aliman Akré et autres et la communauté villageoise de Blockhauss, à qui le rapport a été notifié les 11 et 12 février 2021, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-2637/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la communauté villageoise de Blockhauss la concession définitive du terrain, d’une superficie de 250.033 mètres carrés, sis à Cocody, Djorogobité, objet du titre foncier n° 205.820 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Que, par exploit du 23 octobre 2017 de Maître Kouassi Kouassi Dominique, Huissier de justice, la communauté villageoise d’Akouedo, représentée  par  messieurs  Aliman  Akré  Blaise,  Aguede  Akouman  Marc  et Niango Agbassi Albéric, a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux aux fins d’annulation dudit arrêté ;

            Que, face au silence dudit Ministre, monsieur Aliman Akré Blaise et autres ont saisi, le 18 avril 2018, la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le rejet  implicite d’un recours gracieux ou hiérarchique n’est pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur Aliman Akré Blaise et autres ont dirigé leur requête en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté n° 16-2637/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lequel n’est pas susceptible d’un tel recours ; qu’en conséquence, cette requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-130 REP du 18 avril 2018 de monsieur Aliman Akré Blaise et autres est irrecevable ;
Article 2 :  les  frais  fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Aliman Akré Blaise, Tchake Angranse Bernard, Danho Niango Alain, Dogbo Jean-Baptiste, Aliman Hervé, Sagou Alain, Danho Dagre Ambroise, Danho Leonard, Allouboue Raphael, Niango Severin, Gnangboman Monce Paule, Niango Koutouan Evariste, Attou Félicien, Adoh Xavier, Danho Michel, Agbodan Théophile et Gbagbo Adoh Fabrice ;
Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER