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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-199 BIS REP DU 25 JUIN 2018

 

ARRET N° 110

DIALLO SEKOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 25 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-199 bis REP par laquelle, monsieur DIALLO Sékou, ayant pour Conseil la SCPA KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras, 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 27 21 24 01 99, 07 79 13 20 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 06001192 du 20 juin 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, délivré à monsieur BLEHOUE Aka Georges, portant sur une parcelle de terrain rural, sise dans le village d’Ayenouan, dans la Sous-préfecture d’Adaou, d’une contenance de 35 hectares 65 ares 55 centiares, objet du titre foncier n° 1025 d’Aboisso ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

2/

Vu       le mémoire en défense de monsieur BLEHOUE Aka Georges, parvenu le 19 juillet 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête par le canal de son Conseil le Cabinet BK et Associés ;
Vu     les  pièces  desquelles  il  résulte  que  le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 11 juin 2019, et le rapport, le 22 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIALLO Sékou, parvenues le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maitre KONAN Achille N’dri, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les  observations  écrites après  rapport  de monsieur  BLEHOUE  Aka Georges, parvenues le 08 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;                   
Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu       le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, selon monsieur DIALLO Sékou, son défunt père, a laissé à sa survivance une parcelle de 24 hectares 25 ares, sise dans le village d’Ayenoua, dans la Sous-préfecture d’Adaou, Département d’Aboisso, sur laquelle il a exploité un champ de café et un parc à bœufs ; que, le 10 août 1984, ladite parcelle a fait l’objet d’une délimitation par les agents du ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts ; que, dans le courant de l’année 1999, il a   cédé  cinq  hectares   de   cette  parcelle  au  village  d’Ayenoua  pour  la construction d’un centre de santé, ramenant ainsi la superficie de ladite parcelle à vingt (20) hectares vingt-cinq (25) ares ;

            Que la société DEKEL OIL a occupé ladite parcelle sur laquelle elle a créé des plants de palmier à huile après avoir passé une convention de bail emphytéotique avec messieurs BLEHOUE Aka Georges, AKOHI Bénié et TANOH Kablan, se disant propriétaires terriens, agissant pour le compte de la communauté villageoise d’Adaou, alors que ni messieurs BLEHOUE Aka Georges, AKOHI Bénié et TANOH Kablan ni la communauté villageoise d’Adaou ne sont propriétaires de cette parcelle ;

            Considérant que, le 18 décembre 2017, lors des débats devant la Section de Tribunal d’Aboisso, la société DEKEL-OIL a justifié son occupation sur cette parcelle par la production du certificat de mutation de propriété foncière n° 06001192 du 20 juin 2017 délivré à monsieur  BLEHOUE Aka Georges par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur DIALLO Sékou a, le 25 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 décembre 2017 demeuré sans suite ;
                                              Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d‘un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;

- a la qualité pour agir en justice ;

- possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur DIALLO Sékou, qui prétend exercer des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, ne verse au dossier aucun document ; qu’il se contente de produire au dossier des correspondances adressées au Sous-préfet ;

            Qu’ainsi, il ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-199 bis REP du 25 juin 2018 de monsieur DIALLO Sékou est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIALLO Sékou ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER