Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 07/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-199 BIS REP DU 25 JUIN 2018 |
ARRET N° 110 |
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DIALLO SEKOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-199 bis REP par laquelle, monsieur DIALLO Sékou, ayant pour Conseil la SCPA KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras, 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 27 21 24 01 99, 07 79 13 20 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 06001192 du 20 juin 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, délivré à monsieur BLEHOUE Aka Georges, portant sur une parcelle de terrain rural, sise dans le village d’Ayenouan, dans la Sous-préfecture d’Adaou, d’une contenance de 35 hectares 65 ares 55 centiares, objet du titre foncier n° 1025 d’Aboisso ; 2/ Vu le mémoire en défense de monsieur BLEHOUE Aka Georges, parvenu le 19 juillet 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête par le canal de son Conseil le Cabinet BK et Associés ; Considérant que, selon monsieur DIALLO Sékou, son défunt père, a laissé à sa survivance une parcelle de 24 hectares 25 ares, sise dans le village d’Ayenoua, dans la Sous-préfecture d’Adaou, Département d’Aboisso, sur laquelle il a exploité un champ de café et un parc à bœufs ; que, le 10 août 1984, ladite parcelle a fait l’objet d’une délimitation par les agents du ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts ; que, dans le courant de l’année 1999, il a cédé cinq hectares de cette parcelle au village d’Ayenoua pour la construction d’un centre de santé, ramenant ainsi la superficie de ladite parcelle à vingt (20) hectares vingt-cinq (25) ares ; Que la société DEKEL OIL a occupé ladite parcelle sur laquelle elle a créé des plants de palmier à huile après avoir passé une convention de bail emphytéotique avec messieurs BLEHOUE Aka Georges, AKOHI Bénié et TANOH Kablan, se disant propriétaires terriens, agissant pour le compte de la communauté villageoise d’Adaou, alors que ni messieurs BLEHOUE Aka Georges, AKOHI Bénié et TANOH Kablan ni la communauté villageoise d’Adaou ne sont propriétaires de cette parcelle ; Considérant que, le 18 décembre 2017, lors des débats devant la Section de Tribunal d’Aboisso, la société DEKEL-OIL a justifié son occupation sur cette parcelle par la production du certificat de mutation de propriété foncière n° 06001192 du 20 juin 2017 délivré à monsieur BLEHOUE Aka Georges par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur DIALLO Sékou a, le 25 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 décembre 2017 demeuré sans suite ; Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d‘un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; - a la qualité pour agir en justice ; - possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur DIALLO Sékou, qui prétend exercer des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, ne verse au dossier aucun document ; qu’il se contente de produire au dossier des correspondances adressées au Sous-préfet ; Qu’ainsi, il ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-199 bis REP du 25 juin 2018 de monsieur DIALLO Sékou est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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