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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 325 du 06/10/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-162 REP DU 29 MAI 2019

 

ARRET N° 325

AYANTS DROIT DE FEU FADIGA KARAMOKO C/ PREFET DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 OCTOBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-162 REP, par laquelle messieurs FADIGA Hadji Samoura Doubass, Mohamed Lamine Doubass FADIGA, FADIGA Daye Doubass, Mory Mohamoud Doubass FADIGA, FADIGA Cheik Oumar Doubass, FADIGA Famoussa, FADIGA Malick Auguste Doubass, FADIGA Sérifou Kadidia Doumbass, mesdames Kadidiatou Doubass Hadja  FADIGA, Sarah Massandjé Mathy DOUBASS, FADIGA Malika Absatou Aîcha Doubass et FADIGA Bellel Djeneba Aimée Doubass, ayant élu domicile en leur propre demeure, ayants droit de feu FADIGA Karamoko, représentés par monsieur FADIGA Daye Doubas, Analyste Financier, domicilié à Bouaké, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 323/PB/DAF/B-DOM du 22 avril 2009 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à madame TRAORE Fatou le lot n° 358, îlot n° 44, du lotissement dénommé KENNEDY, sis dans la Commune de Bouaké ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ; 
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête a été notifiée le 08 janvier 2021, n’a pas déposé de mémoire en défense ;
Vu       la correspondance, enregistrée le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle les ayants droit de feu FADIGA Karamoko, représentés par monsieur FADIGA Daye Doubas, déclarent se désister de leur action ;
Vu       le mémoire de madame TRAORE Fatou, parvenu le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à prendre acte du désistement de leur action par les requérants ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les       attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 310/PB/DAF/B-DOM du 23 septembre 1999, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à feu FADIGA Karamoko, le lot n° 358, îlot n° 44, du lotissement dénommé Kennedy, sis dans la Commune de Bouaké ; que, le Préfet du Département de Bouaké a attribué ledit lot à madame TRAORE Fatou, suivant lettre n° 323/PB/DAF/B-DOM du 22 avril 2009 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, les ayants droit de feu FADIGA Karamoko ont, le 29 mai 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 décembre 2018 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par correspondance parvenue le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, les ayants droit de feu FADIGA Karamoko, représentés par monsieur FADIGA Daye Doubas, déclarent se désister de leur action ;
Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à messieurs FADIGA Hadji Samoura Doubass, Mohamed Lamine Doubass FADIGA, FADIGA Daye Doubass, Mory Mohamoud   Doubass  FADIGA,  FADIGA  Cheik  Oumar  Doubass,
FADIGA Famoussa, FADIGA Malick Auguste Doubass, FADIGA Serifou Kadidja Doumbass, mesdames Kadidiatou Doubass Hadja FADIGA, Sarah Massandjé Mathy DOUBASS, FADIGA Malika Absatou Aîcha Doubass et FADIGA Bellel Djeneba Aimée Doubass, ayants droit de feu FADIGA Karamoko, représentés par monsieur FADIGA Daye Doubas, du désistement de leur action ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs FADIGA Hadji Samoura Doubass, Mohamed Lamine Doubass FADIGA, FADIGA Daye Doubass, Mory Mohamoud Doubass FADIGA, FADIGA Cheik Oumar Doubass, FADIGA Famoussa, FADIGA Malick Auguste Doubass, FADIGA Serifou Kadidja Doumbass, mesdames Kadidiatou Doubass Hadja FADIGA, Sarah Massandjé Mathy DOUBASS, FADIGA Malika Absatou Aîcha Doubass et FADIGA Bellel Djeneba Aimée Doubass, ayants droit de feu FADIGA Karamoko, représentés par monsieur FADIGA Daye Doubas ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER