Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 327 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2017-401 REP N° 2017-402 REP N° 2017-403 REP DU 15 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 327 |
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LA SCI VINICIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat général de de la Cour Suprême sous le n° 2017-401 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière VINICIA dite SCI VINICIA, prise en la personne de son représentant légal monsieur KHATOUM NAAM TALAH, ayant pour Conseils la SCPA KANGA–OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Codipas, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 27 22 48 00 62, fax 27 22 44 94 14 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République Avenue Clozel, immeuble SCIA 9, face au stade Félix HOUPHOUET- BOIGNY, 1er étage, porte 10, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, fax 27 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°170005/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA la parcelle de terrain, d’une contenance de 1.797 m2, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé ; Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-403 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI VINICIA, prise en la personne de son représentant légal monsieur KHATOUM NAAM TALAH, ayant pour Conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Codipas, route du Lycée Technique d’Abidjan, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 27 22 48 00 62, fax 27 22 44 94 19 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République et avenue Clozel, immeuble SCIA 9, face au stade Félix HOUPHOUET-Boigny, 1er étage, porte 10, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, fax 27 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°02582/MCU/DD/SDPAA/ND/AA du 16 juillet 2004 accordant à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de l’îlot n° 82/B, sis dans la Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 108.408 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à la jonction des requêtes numéros 2017-401,2017-402 et 2017-403 du 15 décembre 2017, et d’autre part, à l’annulation des actes attaqués ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres numéros 02686/MCU/SDU et 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI VINICIA avec promesse de bail emphytéotique deux parcelles de terrain du domaine public, d’une contenance respective de 1797 mètres carrés et 777 mètres carrés, îlot 82/B, sises dans la Commune d’Adjamé ; que, par arrêté n° 02582/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 16 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain du domaine public, d’une contenance de 1797 mètres carrés, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, sur laquelle la SCI VINICIA a édifié un centre commercial ; Considérant que, par lettres n° 17-0005/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca et n° 17-0006/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé les lettres n° 02686/MCU/SDU et n° 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre en charge de la Construction accordant à la SCI VINICIA avec promesse de bail emphytéotique deux parcelles de terrain, d’une contenance respective de 1797 mètres carrés, îlot n° 82/B, sises dans la Commune d’Adjamé ; que, par arrêté n° 17-0001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 02582/MCU/SDU du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une contenance de 1797 mètres carrés, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 108.408 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, la SCI VINICIA a, le 15 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après trois recours gracieux du 14 juillet 2017 demeurés sans suite ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les requêtes n° 2017-401 REP, 2017-402 REP et 2017-403 REP concernent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes n° 2017-401 REP, 2017-402 REP et 2017-403 REP de la SCI VINICIA ont été introduites dans les forme et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, la SCI VINICIA invoque deux moyens : - la violation de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public ; - la violation de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Sur le moyen tiré de la violation de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public Considérant que la SCI VINICIA invoque la violation des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public selon lesquelles le bail emphytéotique administratif est consenti pour une période minimum de dix-huit années ; qu’elle soutient que les actes qu’elle détient, signés les 22 avril 2003 et 16 juillet 2004, ont été annulés le 15 décembre 2017, soit après une période de douze années d’occupation, période inférieure à la période minimum d’occupation de dix-huit années prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 susvisée; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016, « … le bail emphytéotique administratif de biens immeubles confère au preneur un droit d’occupation du domaine public,… Ce bail doit être consenti pour une période de dix-huit années et ne peut dépasser quatre- vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction… » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que les lettres n° 02686 et 02687 du 22 avril 2003 du Ministre en charge de la Construction portant attribution de deux parcelles de terrain du domaine public avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA et l’arrêté n° 02582 du 16 juillet 2004 du même Ministre accordant à celle-ci la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de l’îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, ne sont que des promesses de bail emphytéotique administratif et non des baux emphytéotiques administratifs au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 16-588 du 03 août 2016 susvisée qui ne saurait trouver application en l’espèce; Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant que la SCI VINICIA soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, faute d’avoir fait précéder ses décisions d’annulation d’une mise en demeure régulièrement notifiée, a violé les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux selon lesquelles « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ; Mais, considérant que les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ont vocation à régir le domaine privé de l’Etat et non le domaine public comme en l’’espèce ; Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SCI VINICIA ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ; Décide Article 1er : les requêtes numéros 2017-401 REP, 2017-402 REP et 201-403 de la SCI VINICIA sont jointes ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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