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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 327 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETES N° 2017-401 REP N° 2017-402 REP N° 2017-403 REP DU 15 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 327

LA SCI VINICIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat général de de la Cour Suprême sous le n° 2017-401 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière VINICIA dite SCI VINICIA, prise en la personne de son représentant légal monsieur KHATOUM NAAM TALAH, ayant pour Conseils la SCPA KANGA–OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Codipas, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 27 22 48 00 62, fax 27 22 44 94 14 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République Avenue Clozel, immeuble SCIA 9, face au stade Félix HOUPHOUET- BOIGNY, 1er étage, porte 10, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, fax 27 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°170005/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA la parcelle de terrain, d’une contenance de 1.797 m2, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé ;

Vu     la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-402 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière VINICIA dite SCI VINICIA, prise en la personne de monsieur KHATOUM NAAM TALAH, ayant pour Conseils la SCPA KANGA–OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Codipas, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 27 22 48 00 60, fax 27 22 44 94 19 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 3, angle boulevard de la République et Avenue Clozel, immeuble SCIA 9, face au stade Félix HOUPHOUET-Boigny, 1er étage, porte 10, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, fax 27 20 21 44 06, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17-006/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02686/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre de la Construction attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA la parcelle de terrain, d’une contenance de 777 mètres carrés, îlot n° 82/B, sise dans la Commune  d’Adjamé ;

Vu     la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-403 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI VINICIA, prise en la personne de son représentant légal monsieur KHATOUM NAAM TALAH, ayant pour Conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Codipas, route du Lycée Technique d’Abidjan, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 27 22 48 00 62, fax 27 22 44 94 19 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République et avenue Clozel, immeuble SCIA 9, face au stade Félix HOUPHOUET-Boigny, 1er étage, porte 10, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 27 20 21 13 51, fax 27 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°02582/MCU/DD/SDPAA/ND/AA du 16 juillet 2004 accordant à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de l’îlot n° 82/B, sis dans la Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 108.408 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant,  d’une  part,  à  la  jonction  des   requêtes   numéros   2017-401,2017-402 et 2017-403 du 15 décembre 2017, et d’autre part, à l’annulation  des actes attaqués ;
Vu     Les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 17 mai 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;
Vu     les observations écrites après rapport de la SCI VINICIA, parvenues le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et, tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres numéros 02686/MCU/SDU et 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI VINICIA avec promesse de bail emphytéotique deux parcelles de terrain du domaine public, d’une contenance respective de 1797 mètres carrés et 777 mètres carrés, îlot 82/B, sises dans la Commune d’Adjamé ; que, par arrêté n° 02582/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 16 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de  terrain du  domaine  public,  d’une  contenance  de  1797  mètres carrés, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, sur laquelle la SCI VINICIA a édifié un centre commercial ;

            Considérant que, par lettres n° 17-0005/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca et n° 17-0006/MCLAU/CAB/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé les lettres n° 02686/MCU/SDU et n° 02687/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre en charge de la Construction accordant à la SCI VINICIA avec promesse de bail emphytéotique deux  parcelles de terrain, d’une contenance respective de 1797 mètres carrés, îlot n° 82/B, sises dans la Commune d’Adjamé ; que, par  arrêté n° 17-0001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 30 mai 2017 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 02582/MCU/SDU du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SCI VINICIA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une contenance de 1797 mètres carrés, îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 108.408 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, la SCI VINICIA a, le 15 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après trois recours gracieux du 14 juillet 2017 demeurés sans suite ;

Sur la jonction des requêtes

            Considérant que les requêtes n° 2017-401 REP, 2017-402 REP et 2017-403 REP concernent les mêmes parties et tendent aux  mêmes fins ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

En la forme

            Considérant que les requêtes n° 2017-401 REP, 2017-402 REP et 2017-403 REP de la SCI VINICIA ont été introduites dans les forme et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, la SCI VINICIA invoque deux moyens :

- la violation de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine  public ;

- la violation de l’article  11 de l’arrêté  n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public

            Considérant que la SCI VINICIA  invoque la violation des dispositions de l’article   2   de   l’ordonnance   n°   2016-588  du  03  août  2016  portant  titres d’occupation du domaine public selon lesquelles le bail emphytéotique administratif est consenti pour une période minimum de dix-huit années ; qu’elle soutient que les actes qu’elle détient, signés les 22 avril 2003 et 16 juillet  2004, ont été annulés le 15 décembre 2017, soit après une période de douze années d’occupation, période inférieure à la période minimum d’occupation de dix-huit années prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016 susvisée;

            Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 août 2016, « … le bail emphytéotique administratif de biens immeubles confère au preneur un droit d’occupation du domaine public,… Ce bail doit être consenti pour une période de dix-huit années et ne peut dépasser quatre- vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que les lettres n° 02686 et 02687 du 22 avril 2003 du Ministre en charge de la Construction portant attribution de deux parcelles de terrain du domaine public avec promesse de bail emphytéotique à la SCI VINICIA et l’arrêté n° 02582 du 16 juillet 2004 du même Ministre accordant à celle-ci la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de l’îlot n° 82/B, sise dans la Commune d’Adjamé, ne sont que des promesses de bail emphytéotique administratif et non des baux emphytéotiques administratifs au sens de l’article 2 de l’ordonnance  n° 16-588 du 03 août 2016 susvisée qui ne saurait trouver application en l’espèce;
Qu’il s’ensuit, qu’en annulant lesdits actes, le 30 mai 2017, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme, n’a pas commis d’illégalité ;

            Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 de l’arrêté du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation de terrains domaniaux

            Considérant que la SCI VINICIA soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, faute d’avoir fait précéder ses décisions d’annulation d’une mise en demeure régulièrement notifiée, a violé les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux selon lesquelles « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ;

            Mais,    considérant que les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains  domaniaux ont vocation à régir le domaine privé de l’Etat et non le domaine public comme en l’’espèce ;

            Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SCI VINICIA  ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ;

Décide

Article 1er :               les requêtes numéros 2017-401 REP, 2017-402 REP et 201-403 de la SCI VINICIA sont jointes ;
Article 2 :                  elles sont recevables mais mal fondées ;
Article 3 :                  elles sont rejetées ;
Article 4 :                 les frais, fixés à la somme de  deux cent mille francs (200.000), sont mis à la charge de la SCI VINICIA représentée par monsieur KHATOUM NAAM TALAH ;
Article 5 :                 une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près le Cour de Cassation et le Conseil d’Etat  et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER