Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 329 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-333 REP DU 02 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 329 |
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GNAOULE OUPOH BRUNO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-333 REP, par laquelle monsieur GNAOULE Oupoh Bruno, ayant pour Conseil Maître GOFFRI Marie France, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 17, boulevard Roume, 08 boîte postale 203 Abidjan 08, téléphone 20 21 89 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-3759/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/TFD du 15 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur SAGOE Kow Segou la concession définitive du lot n° 62, îlot n° 5, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le triangle », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.894 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 06 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et invitant le Conseil d’Etat à juger ce qu’il appartiendra ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 06 janvier 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de SAGOE Kow Segou, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 mai 2021, et le rapport, le 27 septembre 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNAOULE Oupoh Bruno, parvenues le 29 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 03913/MCU/SDU du 31 décembre 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GNAOULE Oupoh Bruno le lot n° 62, îlot n° 005, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle », Commune de Cocody, sur le fondement d’une attestation villageoise délivrée le 02 novembre 2002 par la chefferie d’Akouédo village après cession à lui faite par monsieur DJRO Danho Paul ; Considérant que, par exploit du 12 février 2018, il a été mis en demeure de déguerpir du lot n° 62, îlot n° 005, par les ayants droit de feu SAGOE Kow Segou, qui ont produit l’arrêté n° 16-3759 du 15 mars 2016 du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive dudit lot à monsieur SAGOE Kow Ségou ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GNAOULE Oupoh Bruno a, le 02 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 avril 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur GNAOULE Oupoh Bruno a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GNAOULE Oupoh Bruno fait grief au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’avoir méconnu le principe selon lequel l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes en accordant la concession définitive de son lot à monsieur SAGOE Kow Segou, alors que sa lettre d’attribution, datant de 2002, n’a été ni retirée ni annulée ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 03913/MCU/SDU du 31 décembre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GNAOULE Oupoh Bruno le lot n° 62, îlot n° 005, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle », Commune de Cocody, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’en accordant la concession définitive dudit lot à monsieur SAGOE Kow Ségou, le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution ; qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-332 REP du 02 octobre 2018 de monsieur GNAOULE Oupoh Bruno est recevable et bien fondée ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propreté Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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