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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 330 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-095 REP DU 02 AVRIL 2019

 

ARRET N° 330

HUA BONI ANDRE BONI BI DROUE GEORGES C/ PREFET DE VAVOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la  requête,  enregistrée le 02 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-095 REP, par laquelle messieurs HUA BONI André et BONI BI Droué Georges, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, RDC immeuble « Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 032/2015/00000001 du 26 octobre 2016 du Préfet du Département de Vavoua, délivré à la famille KALOU de Sebouafla et portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de 2399 ha 54 a 85 ca, sise à Sébouafla ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et, le rapport, le 15 juin 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;   

Vu      le mémoire en défense du Préfet du Département de Vavoua, parvenu le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur BOHA Tra Gabriel, Chef du village de Sébouafla, parvenu le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de la famille KALOU, représentée par monsieur KALOU Toha Félix, parvenu le 02 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Vavoua, parvenues le 1er juillet  2021au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KALOU Toha Félix, parvenues le 25 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs HUA Boni André et BONI Bi Georges, parvenues le 09 juin  2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs HUA Boni André et BONI Droué Georges, parvenues le 11 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant l’organisation, les attributions, la composition, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’au vu de l’attestation de propriété coutumière du 26 octobre 2016, le Préfet du Département de Vavoua a délivré à la famille KALOU de Sébouafla le certificat foncier collectif  n° 032/2015/0000001 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 2399 ha 54 a 85 ca, sise à Sébouafla ;

            Considérant que, par une autre attestation de propriété coutumière du 24 décembre 2018, le Chef du village de Sébouafla a certifié que la parcelle de terrain coutumier, d’une superficie de 2399 ha 54 a 85 ca, est la propriété de différentes personnes dont messieurs HUA BONI André et BONI BI Droué Georges ;

            Qu’estimant illégal le certificat foncier collectif délivré à la famille KACOU, messieurs HUA BONI André et BONI BI Droué Georges ont, le 02 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 novembre 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52, 53 et 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; que le recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours gracieux ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat foncier collectif n° 032/2015/00000001, délivré le 26 octobre 2016 à la famille KALOU de Sébouafla, a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 14 juin 2018, à la page 593 ;

            Que la publication de l’acte attaqué étant le 14 juin 2018, le délai de deux mois imparti aux requérants pour exercer leur recours gracieux court du 15 juin 2018 pour expirer le 16 août 2018 ;

            Que ledit recours, ayant été exercé le 19 novembre 2018, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er:  la requête n° 2019-095 REP du 02 avril 2019 de messieurs HUA BONI   André et BONI BI Droué Georges est irrecevable ;

Article 2:   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs HUA BONI André et BONI BI Droué Georges ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Vavoua ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER