Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 333 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-144 REP DU 23 AVRIL 2020

 

ARRET N° 333

KOBI JEAN-BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2020-144 REP, par laquelle monsieur KOBI Jean Baptiste, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème  étage, appartement n° 4B, téléphone 07 59 79 80 09, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0013/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 août 2007 du  Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement d’Akwe-Djemin, Adjamé-Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu  le  19  novembre  2020  au  Greffe  du  Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire de la Mutuelle des Agents de la Direction des Impôts dite MADGI, parvenu le 07 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil l’Association d’Avocats KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, au subsidiaire, à son rejet, et, reconventionnellement, à la condamnation de monsieur KOBI Jean-Baptiste à lui payer la somme de dix millions francs (10.000.000) CFA à titre de dommages et intérêts ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 septembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu    les observations écrites après rapport de la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, parvenues le 1er octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, au subsidiaire, à son rejet, et reconventionnellement, à la condamnation de monsieur KOBI Jean Baptiste à lui payer la somme de dix millions francs (10.000.000) CFA à titre de dommages et intérêts ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOBI Jean-Baptiste, à qui le rapport a été notifié le 27 septembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;                         
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la famille AGBADO, dont monsieur KOBI Jean-Baptiste se dit représentant, est détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 05 hectares 65 ares, sise dans le village d’Akwe-Djemin,  dans   la  Commune  de  Bingerville,  en  vertu  d’une  attestation  de propriété n° 0081/2018/CGF du 15 mars 2018 du Chef du village d’Adjamé-Bingerville à lui  délivrée ;

           Que, dans le courant de l’année 2018, lors des opérations de lotissement et de délimitation de cette parcelle, le géomètre commis par monsieur KOBI Jean-Baptiste a constaté que la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, qui détenait une parcelle voisine, a empiété ses limites pour se retrouver sur la parcelle de la famille AGBADO ;
Considérant que, selon l’arrêt confirmatif n° 408 du 09 avril 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le géomètre commis pour procéder à la délimitation des parcelles litigieuses a conclu que « la parcelle levée de monsieur KOBI Jean-Baptiste est entièrement dans la clôture érigée par la MADGI », qui se prévaut de l’arrêté n° 0013/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement d’AKwe-Djemin, Adjamé-Bingerville ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOBI Jean- Baptiste a, le 23 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 octobre 2019 demeuré sans réponse ;
                                                   SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi »;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur KOBI Jean-Baptiste a adressé le 23 octobre 2019 un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme tendant à l’annulation de l’acte attaqué, demeuré sans réponse ;

            Considérant que le recours gracieux exercé le 23 octobre 2019, est réputé rejeté le 25 décembre 2019 ; que le requérant avait deux (02) mois à partir du 25 décembre 2019 pour saisir le Conseil d’Etat, soit le 27 février 2020 ; qu’en saisissant la juridiction administrative le 23 avril 2020, monsieur KOBI Jean-Baptiste a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° C-E-2020-144 REP du 23 avril 2020 de monsieur KOBI Jean-Baptiste  est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOBI Jean-Baptiste ;
Article 3 :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER