Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 333 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-144 REP DU 23 AVRIL 2020 |
ARRET N° 333 |
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KOBI JEAN-BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2020-144 REP, par laquelle monsieur KOBI Jean Baptiste, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement n° 4B, téléphone 07 59 79 80 09, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0013/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement d’Akwe-Djemin, Adjamé-Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant que la famille AGBADO, dont monsieur KOBI Jean-Baptiste se dit représentant, est détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 05 hectares 65 ares, sise dans le village d’Akwe-Djemin, dans la Commune de Bingerville, en vertu d’une attestation de propriété n° 0081/2018/CGF du 15 mars 2018 du Chef du village d’Adjamé-Bingerville à lui délivrée ; Que, dans le courant de l’année 2018, lors des opérations de lotissement et de délimitation de cette parcelle, le géomètre commis par monsieur KOBI Jean-Baptiste a constaté que la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, qui détenait une parcelle voisine, a empiété ses limites pour se retrouver sur la parcelle de la famille AGBADO ; Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi »; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur KOBI Jean-Baptiste a adressé le 23 octobre 2019 un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme tendant à l’annulation de l’acte attaqué, demeuré sans réponse ; Considérant que le recours gracieux exercé le 23 octobre 2019, est réputé rejeté le 25 décembre 2019 ; que le requérant avait deux (02) mois à partir du 25 décembre 2019 pour saisir le Conseil d’Etat, soit le 27 février 2020 ; qu’en saisissant la juridiction administrative le 23 avril 2020, monsieur KOBI Jean-Baptiste a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° C-E-2020-144 REP du 23 avril 2020 de monsieur KOBI Jean-Baptiste est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOBI Jean-Baptiste ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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