Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 08/01/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-182 T-OPP/AD DU 14 AVRIL 2016 |
ORDONNANCE N° 1 |
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BANGALY CISSE C/ ARRET N° 86 DU 25 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-182 T.Opp/AD, par laquelle monsieur Bangali Cissé, transporteur à Anyama, téléphone 05 74 48 68 ou 57 00 44 59, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur Konaté Mory, à qui la requête a été notifiée le 22 décembre 2016, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu l’arrêt n° 312 du 31 octobre 2018 de la Chambre Administrative ayant rétracté l’arrêt n°86 du 25 mars 2015 de la dite Chambre et déclaré irrecevable la requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêt n° 86 du 25 mars 2015, suivant la requête n° 2014-131 REP du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 4131/MCU/DDU/SDP/AA/SCA/YK du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bangaly Cissé la concession provisoire du lot n° 326, îlot 10 bis d’Anyama/Scheider ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu alors qu’il détient un certificat de propriété foncière sur le lot litigieux, monsieur Bangaly Cissé a, par requête du 14 avril 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en tierce opposition ; Considérant qu’il est de principe que, si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de Formation de jugement peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que, suite à la requête n° 2015-654 RET/AD du 18 décembre 2015 de monsieur Bangali Cissé, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 312 du 31 octobre 2018, rétracté l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de ladite Chambre, objet du présent recours ; que, dès lors, la présente requête, dont l’objet a ainsi disparu, doit être rejetée ; ORDONNONS Article 1er : la requête n° 2016-182 T.Opp/AD du 14 avril 2016 est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Bangaly Cissé ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet le 08 janvier 2019
KOBO Pierre Claver
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