Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 08/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-164 REP DU 25 MAI 2018 |
ORDONNANCE N° 2 |
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EZZEDINE ATEF C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-164 REP, par laquelle monsieur EZZEDINE ATEF, ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL, avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6e étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle aux fins d’y construire un garage industriel ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 08 octobre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 10 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978, modifié par le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrain industriel, en article 7 ; Vu l’arrêté G.G n° 2895 A.E. du 24 novembre 1928 règlementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public et les servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, en article 15 ; Vu l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 0004/MIE/DDPE du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 délivré à monsieur EL CHEIKH Abdul Salam ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/ DDY/SDA du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a modifié le plan de lotissement de Koumassi, zone industrielle et a créé la parcelle de terrain formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 m², objet du titre foncier n° 124.926 puis, l’a déclassée ; Que, le 22 mai 2009, ledit Ministre a, par arrêté n° 09-0589/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire de la parcelle ainsi déclassée à monsieur EZZEDINE ATEF qui y a consolidé ses droits en obtenant le certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Considérant que, par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, dépendance du domaine public, sise à Koumassi, zone Industrielle, en bordure de la rue des Scieurs, aux fins d’y construire un garage industriel ; Que, par arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 abrogeant l’arrêté du 14 avril 2009, le même Ministre l’a autorisé à occuper, par extension du terrain qu’il occupe, la parcelle, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique ; Considérant que, saisie par monsieur EL CHEIKH Abdul Salam, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, annulé les arrêtés du 11 mars et du 22 mai 2009 délivrés à monsieur EZZEDINE ATEF, au motif que, d’une part, la parcelle disputée est le prolongement d'une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi et, d’autre part, qu’elle est incluse dans le domaine public routier de l'Etat et ne peut être attribuée que par le Ministre chargé du Domaine Public ; Que, le 19 février 2014, le Ministre des Infrastructures Economiques a, par arrêté n° 0004/ MIE/DDPE, annulé l’arrêté du 28 décembre 2009 autorisant monsieur EL CHEIKH Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, au motif que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que l’arrêté du 28 décembre 2009 était à la fois illégal et non créateur de droits, de sorte qu’il peut à tout moment, sans limitation de temps, être retiré ; Que, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté susvisé pour méconnaissance par le Ministre des Infrastructures Economiques de la portée de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 28 décembre 2009 susvisé, monsieur EZZEDINE ATEF a, le 25 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 09 novembre 2017 ; Qu’il fait valoir que ledit arrêté a été délivré en violation, d’une part, de l’enquête publique prévue par l’article 15 de l’arrêté G.G n° 2895 A.E. du 24 novembre 1928 règlementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine et les servitudes d’utilité publique et, d’autre part, de la signature conjointe dudit arrêté par le Ministre en charge de la Construction, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du plan et du développement industriel et le Ministre de l’Economie et des Finances, conformément à l’article 7 du décret n° 78-690 du 18 août 1978, modifié par le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrain industriel ; Considérant qu’aux termes de l’article 78, alinéa 3, de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la chambre saisie (…) peut, par ordonnance (…) rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ; Que, par ailleurs, aux termes de l’article 72, alinéa 2 de la même loi : « Le recours administratif préalable doit être formé (…) dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que monsieur EZZEDINE ATEF a eu une connaissance, sans équivoque, de l’arrêté du 28 décembre 2009 attaqué à l’occasion de la procédure sanctionnée par l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative ; que, dès lors, le recours administratif préalable, introduit le 09 novembre 2017, est tardif et rend, en conséquence, la requête irrecevable ; ORDONNONS Article 1er : la requête n° 2018-164 REP du 25 mai 2018 de monsieur EZZEDINE ATEF est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur EZZEDINE ATEF ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier. Donnée en notre cabinet, le 08 mars 2021
YAO Kouakou Patrice
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