Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 3 du 15/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-023 REP DU 21 JANVIER 2019

 

ORDONNANCE N° 3

SIDIBE SEKOU C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu       la requête, enregistrée le 21 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative sous le numéro 2019-023 REP, par laquelle monsieur SIDIBE Sékou, ayant pour Conseil Maître KAH Jeanne D’Arc, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, immeuble Gbigbi, porte 884, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 22 41 18 65, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 1809/PY/CAB/DOM du 19 août 2010 portant attribution du lot n° 3410, îlot n° 218, du quartier Kokrenou, Commune de Yamoussoukro, à monsieur KOUASSI N’guessan Félix par le Préfet de Yamoussoukro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été notifiée le 25 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Yamoussoukro, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le procès-verbal de Maître Dembélé Hervé Tatioro, Commissaire de Justice près le Conseil d’Etat, parvenu le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, faisant état de ce que monsieur KOUASSI N’guessan félix, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’ayant pu être retrouvé, la requête a été notifiée au Parquet de la Section du Tribunal de Toumodi ;

Vu       le mémoire de monsieur DIALLO Bando, parvenu le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

            Considérant que suivant le permis d’habiter n° 849/SPYAB/DOM du 29 octobre 1984, le Préfet de Yamoussoukro a attribué le lot n° 3410, îlot n° 218, du quartier Kokrenou, Commune de Yamoussoukro, à monsieur SIDIBE Sékou ;

            Que s’étant heurté à la présence sur les lieux de monsieur DIALLO Bando, monsieur SIDIBE Sékou l’a assigné en déguerpissement le 21 juin 2017 devant la Section de Tribunal de Toumodi et a découvert au cours des débats que monsieur DIALLO Bando a obtenu du Préfet de Yamoussoukro, le 11 janvier 2011, la décision n° 004/PY/CAB/DOM portant transfert, à son profit, du lot n° 3410, îlot n° 218, du quartier Kokrenou, Commune de Yamoussoukro, après un accord de cession intervenu, le 04 janvier 2011, entre ce dernier et monsieur KOUASSI N’guessan Félix, détenteur de la lettre d’attribution  n° 1809/PY/CAB/DOM du 19 août 2010 sur la même parcelle ;

            Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur SIDIBE Sékou a, le 21 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juillet 2018 resté sans suite ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur le Conseil d’Etat « lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président du Conseil d'Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance…rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours en annulation dirigé contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un autre titre est irrecevable ;

            Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur SIDIBE Sékou est dirigée contre la lettre d’attribution n° 1809/PY/CAB/DOM du 19 août 2010 délivrée à monsieur KOUASSI N’guessan Félix par le Préfet de Yamoussoukro sur le lot n° 3410, îlot n° 218, du quartier Kokrenou, commune de Yamoussoukro, alors même qu’à la suite d’un accord de cession entre celui-ci et monsieur DIALLO Bando, ladite parcelle a été transférée à ce dernier par décision n° 004/PY/CAB/DOM du 11 janvier 2011 du Préfet de Yamoussoukro dont il a eu  connaissance ; qu’il en résulte que l’acte attaqué n’est plus de vigueur ;

            Qu’il s’ensuit, au regard de tout ce qui précède, que la requête n° 2019-023 du 21 janvier 2019 de monsieur SIDIBE Sékou est manifestement irrecevable ;

O R D O N N E

Article 1er :        la requête n° 2019-023 du 21 janvier 2019 de monsieur SIDIBE Sékou est manifestement irrecevable ;

Article 2 :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :          une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Yamoussoukro.

                                                                                                                                             Donnée en notre Cabinet, le 15 Mars 2021

                                                                                                                                                                     YAO Kouakou Patrice