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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 8 du 05/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-232 REP DU 17 JUILLET 2018

 

ORDONNANCE N° 8

AYANTS DROIT DE FEU BRISSY BEDI ROBERT LEOPOLD C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,         ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ;
Vu     la requête, enregistrée le 17 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-232 REP, par laquelle les ayants droit de feu BRISSY Bedi Robert représentés par monsieur BRISSY Bedy Léopold, téléphone 89 37 04 90, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation :

- du procès-verbal d’attribution du 19 septembre 1974 attestant de la propriété de monsieur DERBE Toto Albert du lot n° 297, îlot n° 29 du quartier Gnousso ;

- du permis d’habiter n° 1100 du 15 avril 1978 attribuant le lot     n° 298, îlot n° 29 à monsieur SAILLET Mahilet Louis ;

- du permis d’habiter n° 126 du 11 juillet 1987 au Président du Conseil d’Etat  d’annuler le décret n° 2011-93/2 du 13 mai 2011 du Président de la République mettant fin aux fonctions de membres du Conseil Economique et Social ;

Vu     les décisions attaquées ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

            Considérant que, revendiquant les lots n° 297 et 298, îlot n° 29, du quartier Gnousso de Gagnoa, qui auraient appartenu à leur défunt père BRISSY Bédi Robert, monsieur BRISSY Bédy Léopold et autres ont adressé, au Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Gagnoa, un courrier de confirmation des droits portant sur lesdits lots ; que, par deux courriers du 15 octobre 2015, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Gagnoa leur a donné les informations selon lesquelles le lot n° 297, îlot n° 29 « est la propriété de monsieur DERBE Toto Albert par le P.V. du 19/09/1974 » et le lot 298, îlot n° 29 « a été d’abord la propriété de monsieur SAILLET Mahilet Louis par le permis d’habiter n° 1100 du 15/04/1978 [puis] de monsieur MAHILET Daniel ZEGUIBA à travers le permis d’habiter n° 126 du 11/07/1987 puis réattribué » ; que monsieur BRISSY Bédy Léopold et autres ont exercé, le 02 octobre 2017, un recours administratif devant le Préfet de la Région du GOH en vue de l’annulation des actes susvisés ;

           Considérant que monsieur BRISSY Bédy Léopold a saisi, d’un autre recours administratif, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui l’a rejeté par courrier du 15 juin 2018 ; 

            Qu’estimant illégaux le procès-verbal d’attribution du 19 septembre 1974, les permis d’habiter n° 1100 du 15 avril 1978 délivré à monsieur SAILLET Mahilet Louis et n° 126 du 11 juillet 1987 accordé à monsieur MAHILET Daniel ZEGUIBA, monsieur BRISSY Bédy Léopold a saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; 

            Considérant qu’il est de principe que « lorsqu’il apparait, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ;

            Considérant que c’est le 02 octobre 2017 que monsieur BRISSY Bédy Léopold a exercé, devant le Préfet de la Région du GOH, le recours administratif préalable contre les actes attaqués ; que le recours administratif adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 15 juin 2018est superfétatoire et ne peut être considéré comme le recours administratif préalable exigé par la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant que monsieur BRISSY Bédy Léopold a saisi la Chambre Administrative le 17 juillet 2018 après le recours administratif du 02 octobre 2017, adressé au Préfet de Région du GOH demeuré sans suite ; que la requête, intervenue plus de 4 mois après l’expiration du délai prévu à l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême est manifestement irrecevable ; qu’ainsi, la requête, intervenue en violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée irrecevable ;

ORDONNONS :

Article 1er : la requête n° 2018-232 REP du 17 juillet 2018 des ayants droits de    feu BRISSY Bédy Robert  est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge des ayants droit de feu BRISSY Bédy Robert ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet de la Région du Goh.

                                                                                                                                             Donnée en notre Cabinet le 05 novembre 2020

                                                                                                                                                                    ZUNON Séri Alain Stanislas