Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 320 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-136 REP DU 08 AVRIL 2019 |
ARRET N° 320 |
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AGUIA YAPO ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES EAUX ET FORÊTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-136 REP, par laquelle messieurs AGUIA Yapo, Chef du Village de Mébifon, Sous-Préfecture de Biéby, YAPI Aboua Bertin, ASSI Koffi Pépin, ABEU Yéffé Georges, YAPO Atsé Justin, BROU Assaba Claude, YAPI Yapi Boris, ASSAMOI Yapi Antoine, KIMOU N’Cho Serge Nobel, ADON N’Da Honoré, N’CHO Yapi Hugues, AKOUN Assi Stanislas, ACHI BOMOUAN Joël, KIMOU Assi Noel, N’CHO Yapo César, ABEU Assaba Jean Bruce, ADOU Assi Alex Périn, ASSI Yapi Jean Luc, YAPI Aboua Hermann, ASSAMOI Diané Félix, ADON Ayé Armel Melain, ASSI Atsé Hervé, EKRA N’Da Modeste Dimitri, AYE Ayé Léandre, SEKA N’cho Séraphin, KOUASSI Atsé Gabin, GBACHO Assi Ignace, NIKIEMA Niangoran Didier, KOUASSI Atsé Constant, ACHI Assi Theodore, KIMOU Assi Serge Pacôme, N’CHO Ballou Constant, SEKA Yah Habib, ABEU Jean Jacques, ASSI Deh Ives, ADOPO Séka Théophile, KOUASSI Assi, YAPI Koffi Augustin, AKOUN Yapi Hur de Varesse, ASSI Yapi Gildas, AYE Acho Eric, AYE Ballou Célestin, ASSI Kouadio Christ Cyrille, ASSI Yapi Yannick, ASSI Kpidi Justin, AYE Kouassi, ADOPO Assi Elvis Evrard, AMON Adon Hyppolite, YAPI N’Cho Jean Baptiste, ACHIE Assamoi Alfred, N’CHO Assi Obin Privat, ACHA Kouassi Grégoire, ADJA Ohoueu John Uberson, ATSE Valery, NIAMIEN N’Cho Stéphane, AGUIA N’Cho Marius, KOBA Gbocho Florent, KACOU Yapo Jean, KACO Yatte Achille, BOTCHI Ulrich, YAPI Yapi Francis, N’CHO Désiré ; ASSI Beya, ADJAMAN Thomas, ASSI N’Cho Pierre, MAMBO Mambo Ronis, ABOUA N’Cho Ulrich, ASSI Achi Romaric, ASSI Ohoueu Nicaise, N’CHO Yapi Pierre, ACHI Achi Luck Denis, ACHI Ekon Germain, YAPI Assi Jacques, MONNEY Kouamé Wilfried, SEKA Niamien Hubert, ABEU Achicha Antoine, ASSI Gbocho Odilon, ASSI Jean Jores, GNANMIEN N’Cho Guy, YAPO Komin Francis, ADOU Assi Joseph, YAPO Assi Eric, ASSAMOI N’Cho Roche, ATSE Yapi Colomb, AYE N’Da Appolinaire, ADON Adou Olivier , SEKA Séka Laurent, SEKA Assaba Norbert, N’CHO Yapo Jean, SEKA Yapi Godens, AGUIA Assaba Wilfried, AGUIA N’Cho Francis, ADOMPO N’Cho, AGUIA Adompo Ambroise, BALLOU Akoun Félix, ADAMA Assi Moise, GBOCHO Akoun Jacques, ASSI Yapo Fulgence, EKRA Ekra Assomssion, YAPI Diané Roméo, AGUIA Amangoua, YAPO Yapo Nicaise, YAPO Yapi Sévérin, BROU Séka Thierry, ABOUA N’Cho Patrice, ASSI Séka Daniel, ABEU Abeu Jacques, AMON Assi Joachim, ABEU Aboua Pierre Claver, ATSE Affessi Richard, N’CHO Alex, AGUI Aguia Bernard, ABEU N’Da Jean Jacques, AYE Assi Jean Papin, ATSE Yapi Eric, KOUASSI Diané Toussaint, N’CHO Yeffé Léopold, KOUASSI N’Da Francis, KOUASSI N’Guessan Edouard, EKA Yapi Ghislain, AYE Séka Fulgence Castro, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra, cité Perles, après la Pharmacie Les Perles, 1er parking à gauche, 28 boîte postale Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00950/MINEF/SODEFOR du 18 octobre 2010 du Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts portant constitution d’enclave agricole en forêt classée de Mabi, sise dans la Région administrative de l’Agnéby ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge des Eaux et Forêts, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 17 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la SODEFOR, à qui la requête, le 03 mars 2021, et le rapport, le 17 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAKE Henri, bénéficiaire d’une parcelle de forêt, dans l’enclave de la forêt classée de Mabi, à qui la requête, le 19 juillet 2021, et le rapport, le 24 février 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Mamadou, bénéficiaire d’une parcelle de forêt, dans l’enclave de la forêt classée de Mabi, à qui la requête, le 19 juillet 2021, et le rapport, le 21 février 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BOMO Ablan Gisèle, bénéficiaire, d’une parcelle de forêt, dans l’enclave de la forêt classée de Mabi, à qui la requête, le 19 juillet 2021, et le rapport, le 24 février 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AGUIA Yapo et autres, parvenues le 28 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant procès-verbal du 03 mars 2005, un plan d’exploitation d’une parcelle de la forêt classée de Mabi, d’une contenance de 1000 hectares, a été défini entre le village de Mébifon et la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR ; Qu’en exécution de cet accord, le village de Mébifon a rétrocédé une parcelle de terrain de 300 hectares issue de son enclave à la SODEFOR, en vue de la réinstallation des ressortissants du village de Biébi occupant les réserves de la SODEFOR ; Considérant que le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts a pris l’arrêté n° 0950/MINEEF/SODEFOR du 18 octobre 2010 octroyant 404,28 hectares de la forêt classée à la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR qui en a cédé certaines portions à des personnes étrangères au village de Biébi ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur AGUIA Yapo, chef du village de Mébifon, et autres ont, le 08 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 octobre 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AGUIA Yapo et autres affirment que ledit acte est entaché d’excès de pouvoir, en ce que, contrairement aux termes du procès-verbal du 03 mars 2005, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts a fait déclasser 404,28 hectares de la forêt classée et y a réinstallé des personnes étrangères au village de Biébi ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’un procès-verbal de délimitation non daté ; que l’édiction de l’acte attaqué est sans lien avec le procès-verbal du 03 mars 2005 ; que, dès lors, la requête, non fondée doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-136 REP du 08 avril 2019 de monsieur AGUIA Yapo et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AGUIA Yapo et autres ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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