Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 10 du 04/10/2021
CONSEIL D'ETAT |
RECTIFICATION |
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REQUETE N° CE-2020-134 RECT/AD DU 23 NOVEMBRE 2020 |
ORDONNANCE N° 10 |
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ALLAPAUD MARIE SOLANGE YAPO C/ ARRET N° 406 DU 19 DECEMBRE 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE HUBERT, Président de la Première Chambre du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE 2020-134 RECT/AD, par laquelle madame ALLAPAUD Marie Solange YAPO sollicite la rectification de l’arrêt n°406 du 19 décembre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu l’article 185 du Code de Procédure civile, Commerciale et Administrative ; Vu l’article 80 de la loi n°2018-978 du 28 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 28 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de Conseil d’Etat ; Considérant que, saisie, par requête n°2015-249 REP du 06 novembre 2015 par messieurs SEKA N’CHO Ambroise, N’CHO Appia, YAPO Abel Anselme et madame YAPO CHIATSE Madeleine, d’une annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n°19/RME/P.ADZ/CAB et 20/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017 du Préfet de la Région de la ME, la Chambre Administrative, dans son arrêt n°406 du 19 décembre 2018,a, d’une part, omis de statuer sur l’arrêté n°19/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017 et, d’autre part, fait mention dans le premier visa, des lots 1983 à 1985, îlot 17 en lieu et place des lots 183 à 185, îlot 17 du quartier EDZA EDZA de la Commune de Yakassé Attobrou ; Considérant qu’en l’espèce, la mention relative aux lotsn°1983 à 1985, telle qu’indiquée dans l’arrêt, doit être considérée comme une erreur matérielle imputable à la Cour ; qu’il importe de rectifier en précisant que lesdits lots relèvent de l’arrêté n°19/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017 qui doit être également annulé au même titre que l’arrêté n°20/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017, concernant les lots n°571à 580 du même lotissement ; Ordonnons Article 1er : il convient de lire dans le dispositif de l’arrêt que l’arrêté n°19/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017 du Préfet de la Région de la ME est également annulé et concerne les lots n°183 à 185, et non, 1983 à 1985, îlot 17 du lotissement du quartier EDZA EDZA de la Commune de Yakassé Attobrou ; Article 2 : il convient de lire également que l’arrêté n°20/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2017 du Préfet de la Région de la ME, annulé par l’arrêt n°406 du 19 décembre 2018, concerne les lots n°571 à 580, îlot 17 du lotissement du quartier EDZA EDZA de la Commune de Yakassé Attobrou ; Article 3 : la présente décision ordonnant les rectifications de l’arrêt n°406 du 19 décembre 2018 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême sont mentionnées sur la minute. Fait en notre cabinet, le 04 octobre 2021 KOBON ABE HUBERT
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