Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 12 du 11/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-303 RET DU 30 JUIN 2017 |
ORDONNANCE N° 12 |
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KONE KAFINDJO EPOUSE FALL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Cour Suprême, sous le n° 2017-303 RET, par laquelle madame KONE Kafindjo née FALL, ayant élu domicile en l’étude de maître KONE Elie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux-SOCOCE-SIDECI carrefour SIB, rue K 113 villa 55, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 138 du 31 mai 2017 par la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable le recours en annulation de la requérante dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 16003752 délivré le 22 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu le courrier du 27 novembre 2017 aux termes duquel, Maître KONE Elie, Conseil de madame KONE Kafindjo épouse FALL se désiste de sa requête en rétractation enregistrée sous le n° 2017-303 du 30 juin 2017 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêt n° 138 du 31 mai 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable la requête du 13 juillet 2015, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003752 délivré le 22 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que l’arrêt n° 138 du 31 mai 2017 a été rendu en violation de l’article 39.C de la loi sur la Cour Suprême, madame KONE Kafindjo épouse FALL a saisi la Chambre Administrative d’un recours en rétractation contre l’arrêt susvisé ; Mais considérant que par courrier du 27 novembre 2017, madame KONE Kafindjo épouse FALL a, par le canal de son Conseil, Maître KONE Elie, désisté de sa requête en rétractation ; Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance donner acte du désistement ; Qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à madame KONE Kafindjo épouse FALL de son désistement. D E C I D E Article 1er : il est donné acte à madame KONE Kafindjo épouse FALL de son désistement de la requête n° 2017-303 REP du 30 juin 2017 ; Article 2 : les frais, fixés à 200 000 francs, sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody. Fait en notre cabinet le 29 Octobre 2021 ZUNON Séri Alain Stanislas |
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