Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 13 du 18/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2020-045 IV DU 15 MAI 2020 |
ORDONNANCE N° 13 |
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SANGBE ESMEL DUVALET C/ N’DRI DE BILI OLGA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2020-045 IV, par laquelle Monsieur SANGBE Esmel Duvalet, ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat à la Cour d’Appel, y demeurant, Treichville, boulevard Valery Giscard d’Estaing, face SOLIBRA, immeuble les Dunes Ouest, 2ème étage, 2ème porte à droite, téléphone 21 37 55 55, fait une intervention volontaire dans la procédure en recours pour excès de pouvoir n° 2018-200 REP messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel contre Ministre de l’Agriculture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt n° 202 du 27 mai 2020 du Conseil d’Etat déclarant irrecevable la requête de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel ; Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Chambre saisie, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant que, le 15 mai 2020, monsieur SANGBE Esmel Duvalet a saisi le Conseil d’Etat d’une requête en intervention volontaire n° 2020-045 IV dans la procédure en recours pour excès de pouvoir n° 2018-200 REP messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel contre Ministre de l’Agriculture ; Considérant que la requête de monsieur SANGBE Esmel Duvalet a été transmise au rapporteur le 18 juin 2020, après que le Conseil d’Etat ait statué sur la procédure en recours pour excès de pouvoir n° 2018-200 REP de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel contre Ministre de l’Agriculture, par arrêt n° 202 du 27 mai 2020 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de monsieur SANGBE Esmel Duvalet devenue sans objet ; ORDONNONS : Article 1er : la requête n° 2020-045 IV du 15 mai 2020 de monsieur SANGBE Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême. Donnée en notre cabinet le 18 novembre 2020 ZUNON Séri Alain Stanislas
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