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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 14 du 19/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2018-249 REP DU 27 JUILLET 2018

 

ORDONNANCE N° 14

MADAME HADDAD JOSEPHINE MICHELINE EPOUSE LERRO CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,         ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ;

Vu      la requête, enregistrée le 27 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-249 REP, par laquelle madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE TETE Ehimomo,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, rez-de-chaussée, appartement n° 652, tel 22 41 30 53, fax 22 41 30 53, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation pour excès de pouvoir  :

- du certificat de propriété foncière du 07 mars 2011 délivré à monsieur FADIGA Vassidiki par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- du certificat de mutation de propriété foncière du 03 novembre 2017 délivré à monsieur BADO Daniel par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Chambre saisie, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

            Considérant que, par requête n° 2018-249 REP du 27 juillet 2018, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de propriété foncière du 07 mars 2011 délivré à monsieur FADIGA Vassidiki par le Conservateur de la Propriété Foncière et du certificat de mutation de propriété foncière du 03 novembre 2017 délivré à monsieur BADO Daniel par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville des Hypothèques de Cocody, sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par arrêt n° 239 du 24 juin 2020, le Conseil d’Etat a rejeté la requête n° 2018-243 REP du 25 juillet 2018 de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO tendant à l’annulation des actes susvisés ; qu’ainsi, la présente requête de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO tend à l’annulation des mêmes actes que ceux qui ont fait l’objet de l’arrêt susvisé ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête devenue sans objet ; 

ORDONNONS : 

Article 1er : la requête n° 2018-249 REP du 27 juillet 2018, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO est sans objet ;

Article 2 :   les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA sont mis à la charge de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO ;

Article 3 :   une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême.

                                                                                                                                             Donnée en notre cabinet le 19 novembre 2020

                                                                                                                                                    ZUNON Séri Alain Stanislas