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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-427 RET DU 14 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 17

NIANG MAME ABDOU C/ SOCIETE SONARECI ET SCI AMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Novembre 2003 et tendant à la rectification de l'Arrêt n° 157 du 26 Décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 12 Février 2004;

Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière du 23 Février 2004 ;

Vu l'Arrêt;

Ouï le rapporteur;

Considérant que par arrêt du 26 Décembre 2001, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a cassé l'Arrêt n° 519 du 3 Avril 1998 de la Cour d'Appel d'Abidjan et, évoquant, a déclaré nulle la vente de l'immeuble n° 1540 sis à Abidjan Plateau; Que par requête du 14 Novembre 2003, NIANG Marne Abdou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de rectifier les omissions matérielles de l'arrêt au motif que la mention, «ordonnons la réalisation de la vente litigieuse au profit du locataire occupant », omise dans l'expédition de l'Arrêt, figure dans l'attestation que le Secrétaire de la Chambre Administrative lui a délivrée;

Mais considérant que la minute de l'arrêt ne comporte pas la mention prétendue omise ; Qu'il y'a lieu de rejeter la demande en rectification.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête en rectification de l'Arrêt n° 157 du 26 Décembre 2001, présentée par NIANG Marne Abdou, est rejetée.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Secrétaire de Chambre.