Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 244 du 23/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET - ANNULATION |
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REQUETES N° 2020-207 REP DU 19 JUIN 2020 N° 2020-282 REP DU 14 AOÛT 2020 |
ARRET N° 244 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIMALI DITE SCI MIMALI AKPA SAMUEL A C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-207 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière MIMALI dite SCI MIMALI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur DIABATE Tenon Martial, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 19-0139/ MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE3/YAP/CAD2KM du 06 mars 2019 délivré à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel par le Ministre en charge de la Construction et portant sur le lot n° 319, îlot n° 29, du lotissement de « Cocody village extension » ; Vu la requête, enregistrée le 14 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2020-282 REP, par laquelle monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel, ayant pour Conseil Maître KOHOU Gisèle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Djibi III, rue des Banques, Résidences Arc-en-ciel, lot n° 243, 16 boîte postale 450 Abidjan 16, téléphone 22 50 49 95, sollicite du Conseil d’Etat, l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté n° 15-4348/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE2/AKF du 11 septembre 2015 du Ministre en charge de la Construction accordant la concession définitive à monsieur DIABATE Tenon Martial, et, d’autre part, du certificat de mutation de propriété foncière n° 20201665 du 30 janvier 2020 en découlant et accordé à la SCI MIMALI, portant sur le lot n° 39, îlot n° 29 du lotissement de « Cocody village Extension » ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 19-01397/MCLU/DDU/COD/AE3/YAP/ CAD2km du 06 mars 2019 délivré à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel par le Ministre en charge de la Construction ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat au terme duquel il s’en remet à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de la SCI MIMALI, parvenu le 23 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Tenon Martial, à qui la requête de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel a été notifiée le 02 décembre 2020, n’a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à la jonction des requêtes n°s 2020-207 REP du 19 janvier 2020 et 2020-282 REP du 14 août 2020 et, d’autre part, au rejet de la requête introduite par la SCI MIMALI ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 03 septembre 2020 et le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat statuer ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI MIMALI, parvenues le 18 février 2020 et le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, a conclu que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel, parvenues le 14 août 2020 et le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive et du certificat de mutation de propriété foncière délivrés respectivement à monsieur DIABATE Tenon Martial et à la SCI MIMALI ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIABATE Tenon Martial, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 15-4348 du 11 septembre 2015, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 980405/MLCVE/SDU du 23 février 1998, attribué le lot n° 319, îlot n°29, du lotissement Cocody-village Extension, Commune de Cocody, à monsieur Akpah Samuel Akondjo Akmel, détenteur d’une attestation d’attribution délivrée par le chef du village de Cocody-village, qui en a obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 02512/ MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 15 juillet 2004 et y a construit une clôture ; Que, par lettre n° 14-0146/MCLAU-CAB/DAJC/DML/ KAG du 12 mai 2014 et par arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014, le Ministre en charge de la Construction a annulé les deux actes susvisés ; Considérant que, sur saisine de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 197 du 27 juin 2018, alors que monsieur DIABATE Tenon était titulaire sur le lot litigieux de l’arrêté de concession définitive n° 15-4348/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 11 septembre 2015, annulé l’arrêté du ministre portant annulation des lettres d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel ; Que, suite à cette décision, monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel a consolidé ses droits sur la parcelle litigieuse suivant arrêté de concession définitive n° 19-01397/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/ CAD2KM du 06 mars 2019 délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, dans ses démarches en vue de l’inscription du lot litigieux au livre foncier, monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel a été informé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera que monsieur DIABATE Tenon Martial a cédé le lot litigieux à la Société Civile Immobilière MIMALI dite SCI MIMALI qui en a obtenu le transfert à son profit, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 20201665 du 30 janvier 2020 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière avant d’obtenir, le 23 juillet 2020, le permis de construire n° 20-00280/MCUL/CAB/GUPC sur le lot litigieux ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel, la SCI MIMALI a, le 19 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 24 février 2020 rejeté le 05 mai 2020 ; Qu’estimant illégal, le 14 août 2020, monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel a également saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur DIABATE Tenon Martial et du certificat de mutation de propriété foncière n° 20201665 du 30 janvier 2020 accordé à la SCI MIMALI, après deux recours gracieux introduits le 15 mai 2020 demeurés sans réponse ; SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Considérant que les deux requêtes présentent un lien de connexité, en ce qu’elles sont relatives à un même objet et mettent en présence les mêmes parties qui revendiquent la propriété du lot n° 319, îlot n° 29, du lotissement de « Cocody village extension » ; Que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit procédé à la jonction des deux requêtes pour y être statué par une seule et même décision ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité de la requête n° 2020-282 REP du 14 août 2020 Considérant que la SCI MIMALI invoque la forclusion, en ce que monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive du 11 septembre 2015 délivré à monsieur DIABATE Tenon Martial à l’occasion d’un recours en annulation pour excès de pouvoir intenté courant 2017 ; que ledit arrêté a été publié au Journal Officiel le 27 janvier 2020 ; Mais, considérant qu’il est constant que la SCI MIMALI détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 20201665 du 30 janvier 2020 qui s’est substitué à l’arrêté de concession définitive en cause ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée à l’égard de l’acte antérieur n’est pas fondée ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur la recevabilité de la requête n° 2020-207 REP du 19 juin 2020 de la SCI MIMALI Considérant qu’il résulte des dispositions légales des articles 54 et 55 de la loi de 2018 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois, à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que l’arrêté de concession définitive n° 19-01397/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/CAD2KM du 06 mars 2019 délivré à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a fait objet ni de publication, ni de notification ; qu’il s’ensuit que la requérante, ayant eu connaissance de l’arrêté de concession définitive susvisé, le 10 janvier 2020, son recours gracieux exercé le 24 février 2020 est recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel fait valoir que, par arrêt n° 197 du 27 juin 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 14-01641/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG et l’arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant respectivement sa lettre d’attribution du 23 février 1998 et par arrêté de concession provisoire du 15 juillet 2004 ; que, cette décision prive de base légale l’arrêté de concession définitive n° 15-4343/ MCLU/DGUF/DDU/SDPAA du 11 septembre 2015 délivré, en violation de ses droits, à monsieur DIABATE Tenon Martial et le certificat de mutation de propriété foncière n° 20201665 du 30 janvier 2020 délivré sur son assise à la SCI MIMALI ; Mais, considérant que la parcelle litigieuse a fait l’objet de plusieurs transactions ; qu’ainsi, le certificat de mutation de propriété foncièren° 20201665 du 30 janvier 2020 délivré à la SCI MIMALI s’est substitué à l’arrêté n° 15-4348/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE2/AKF du 11 septembre 2015, lequel est sorti de vigueur ; que faute d’avoir rapporté la preuve d’une manœuvre frauduleuse à l’initiative de la SCI MIMALI, monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel ne peut, au nom de la sécurité juridique, remettre en cause ledit certificat de mutation de propriété foncière, ainsi que l’arrêté de concession définitive du 11 septembre 2015 lui servant de fondement ; qu’il s’ensuit que la requête n° 2020-282 REP du 14 août 2020 n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, qu’il est de jurisprudence constante qu’une même parcelle ne peut faire l’objet d’une attribution à deux personnes différentes ; Considérant qu’il est constant que, par arrêt n° 197 du 27 juin 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre n° 14-01641/ MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG et l’arrêté n° 14-0020/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant respectivement la lettre d’attribution du 23 février 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 15 juillet 2004 délivrés à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel ; Que cette décision, intervenue postérieurement à la délivrance de l’arrêté de concession définitive du 11 septembre 2015, fondement du certificat de mutation de propriété foncière du 30 janvier 2020 délivré à la SCI MIMALI, n’a aucun effet sur la légalité dudit arrêté de concession définitive ; que, dès lors, en délivrant le 06 mars 2019 à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel un autre arrêté de concession définitive sur le même lot, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a entaché ledit arrêté d’illégalité, méconnaissant ainsi le principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il s’ensuit que la SCI MIMALI est fondée à en demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2020-207 REP du 19 juin 2020 et 2020-282 REP du 14 août 2020 sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables ; Article 3 : la requête n° 2020-282 REP du 14 août 2020 de monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel est mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : la requête n° 2020-207 REP du 19 août 2020 de la SCI MIMALI est bien fondée ; Article 6 : est annulée l’arrêté de concession définitive n° 19-0139/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/CAD2KM du 06 mars 2019 délivré à monsieur AKPA Samuel Akondjo Akmel par le Ministre en charge de la Construction et portant sur le lot n° 319, îlot n° 29 du lotissement « Cocody village extension » ; Article 7 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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