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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 31/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-211 REP DU 04 JUILLET 2018

 

ARRET N° 100

KANGA ASSOUMOU ET LA MUTUELLE ESTUDIANTINE DE DEVELOPPEMENT DITE MEDKANGA ASSOUMOU ET LA MUTUELLE ESTUDIANTINE DE DEVELOPPEMENT DITE MED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-211REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, roi des Abourés « EHE » et la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, représentée par monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, ayant pour Conseil le cabinet ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, résidence BYDN,1er étage, appartement B2, téléphone  20 32 24 12 , fax 20 32 68 38, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de propriété foncière n°  060002 délivré le 09 août 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la société Groupe Construction Entretien Bâtiment dite CEB sur la parcelle de terrain, d’une superficie  de 140ha 00 a 02 ca, sise à Anani, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°1403 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les  autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de la société Groupe Construction Entretien Bâtiment dite CEB, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA 3k et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur KANGA Assoumou et la Mutuelle          Estudiantine de Développement, parvenu le 12 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître ZIE Soro et  tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les  pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée  le 17 janvier 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête,  le 17 janvier 2019, et le rapport, le 07 juillet 2020, ont été notifiés, n’a pas  produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KANGA Assoumou et la Mutuelle Estudiantine de Développement, parvenues le 23 juillet  2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu      les observations écrites après rapport de la société Groupe Construction Entretien Bâtiment, parvenues le 23 juillet  2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil  et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le protocole d’accord n° PA-0903/08/TT du 02 mars 2009 conclu entre monsieur KANGA Assoumou et la compagnie Internationale d’Aménagement de Terrain, en abrégé CIAT, mandataire du groupe CEB et ayant pour objet la purge des droits coutumiers et indemnisation des usufruitiers de la parcelle de terrain de 140 hectares cédée à la société Groupe Construction Entretien Bâtiment ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018  déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation coutumière du 22 mars 2004, monsieur KANGA Assoumou, roi des Abourés « EHE » de Moossou, a cédé à la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED une parcelle de terrain, de 101 ha 20 ca, sise à Grand-Bassam ;

            Que le lotissement initié par la MED sur la parcelle de terrain sus indiquée a été approuvé par arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 et modifié par arrêté n° 14-0469/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’ayant entrepris des démarches pour l’établissement des titres de propriété sur les lots issus dudit lotissement, la MED s’est heurtée au groupe Construction Entretien Bâtiment dit CEB,  détentrice du certificat de propriété foncière n° 060002 délivré le 09 août 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur une parcelle de terrain de 140 hectares,  laquelle, selon la MED, empiète sur la sienne de 48 hectares ; que ledit certificat de propriété foncière a été délivré sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° 05332/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 16 décembre 2005 et de la lettre d’attribution n° 981150/MLCVE/CAB/SDU du 1er octobre 1998 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, le 17 août 2006, l’Etat de Côte d’Ivoire a conclu avec le groupe CEB une convention de concession pour la conception, le financement, l’aménagement et la commercialisation de lots, sur la parcelle de terrain de 140 hectares sus mentionnée ;

            Que, par un protocole d’accord signé, le 02 mars 2009, entre monsieur KANGA Assoumou et la compagnie Internationale d’Aménagement de Terrain, en abrégé CIAT, mandataire du groupe CEB, il a été convenu des modalités de purge des droits coutumiers des occupants de la parcelle de terrain de 140 hectares ;

            Que, saisi par monsieur KANGA Assoumou aux fins de purge des droits des propriétaires coutumiers de la parcelle de terrain de 140 hectares, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan s’est, par jugement civil n° 46/2018 du 18 janvier 2016, déclaré incompétent ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré au groupe CEB sur la parcelle de terrain de 140 hectares, monsieur KANGA Assoumou et la Mutuelle Estudiantine de Développement ont, le 04 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 20 février 2018 demeuré  sans suite ;                                                 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de leur demande, les requérants invoquent des moyens tenant à l’usage de manœuvres frauduleuses du groupe CEB, du défaut de purge des droits coutumiers et à la caducité de la convention de concession de la parcelle de terrain objet de litige ;

Sur le moyen tiré de l’usage de manœuvres frauduleuses du groupe CEB

            Considérant que, selon les requérants, l’Etat et le groupe CEB ont usé de manœuvres frauduleuses pour exproprier les propriétaires terriens, en ce que la parcelle objet du litige a été concédée au groupe CEB pour des intérêts privés et non pour une cause d’utilité publique ;

            Mais, considérant qu’il est constant que la convention de cession pour la conception, le financement, l’aménagement et la commercialisation des lots sur la parcelle de terrain de 140 hectares, sise à Anani, Commune de Grand-Bassam, a été conclue entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le groupe CEB ; que les requérants, qui ne sont pas parties à ladite convention, ils  sont mal venus à soutenir que les parties ont usé de manœuvres frauduleuses pour exproprier les propriétaires terriens ; que ce moyen est mal fondé ;

Sur le moyen tiré du défaut de purge des droits coutumiers

            Considérant que les requérants soutiennent que le groupe CEB n’a pas purgé les droits coutumiers des propriétaires terriens comme stipulé à l’article 10  de  la convention de concession de la parcelle en cause ; qu’ils font valoir que  le  protocole  d’accord  signé  le  02  mars  2009  entre  monsieur KANGA Assoumou et la Compagnie Internationale d’Aménagement de Terrain en abrégé CIAT, mandataire du groupe CEB, n’a jamais été exécuté ;

            Mais, considérant, d’une part, que le défaut de purge des droits coutumiers sur un terrain, objet d’un certificat de propriété foncière délivré par l’Administration, n’est pas  un moyen d’annulation dudit certificat de propriété foncière par le juge du contrôle de la légalité ; que, d’autre part, le contentieux de l’inexécution du protocole d’accord susvisé ne peut être porté que devant le juge du plein contentieux  pour règlement ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la caducité de la convention de concession de la parcelle en cause

            Considérant que les requérants invoquent la caducité de la convention de concession conclue entre l’Etat et le groupe CEB, au motif qu’à l’expiration du délai de deux ans à lui accordé,  le groupe CEB n’a exécuté aucune de ses obligations ;

            Mais, considérant qu’il est constant que les requérants sont tiers à la convention dont s’agit ; qu’ils sont mal fondés à invoquer  sa caducité ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KANGA Assoumou et  la MED ne peut qu’être rejetée ;

/) E  C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-211 REP du 04 juillet 2018 de monsieur KANGAH Assoumou et la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;                 

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur KANGAH Assoumou et la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED représentée par monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER