Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 31/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-099 REP DU 27 MARS 2018 |
ARRET N° 101 |
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N E S K A O C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-099 REP, par laquelle la société NESKAO, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Jean Pierre Paul Roux, Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54, 22 44 69 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 905/MIM/AGEDI/DG/OY/2017 du 25 octobre 2017 du Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI portant retrait de l’avis favorable émis au profit de la société NESKAO pour l’acquisition des impenses relatives au dossier CEMI, en zone industrielle de Vridi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’AGEDI, parvenu le 11 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de l’Industrie, à qui la requête, le 10 octobre 2018, et le rapport, le 02 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 02 février 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société NESKAO, parvenues le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Magne H. Kassi-Adjoussou, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre de l’extension de ses activités, la société NESKAO a, le 29 juin 2016, adressé à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles une demande d’occupation de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18.073 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, laquelle se trouvait inoccupée depuis deux (02) ans environ par la société CEMI qui y détenait des droits et biens immobiliers ; Que, par lettre n° 678/MIM/AGEDI/DG/DAH/2016 du 16 décembre 2016, le Directeur Général de l’AGEDI a marqué son accord pour l’acquisition des droits et biens immobiliers par la société NESKAO ; que celle-ci a, conformément au décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel, versé à l’AGEDI la somme de quarante millions (40.000.000) de francs représentant 10 % des impenses ; Considérant que, par décision n° 905/MIM/AGEDI/DG/OY/2017 du 25 octobre 2017 du Directeur Général de l’AGEDI, l’avis favorable a été retiré, aux motifs que, dans un autre dossier l’ayant opposé à la société civile immobilière KABADJI, dans la zone industrielle de Koumassi, la société NESKAO a mis deux (02) ans pour tenir son engagement relatif aux règlements des impenses et a remis en cause tout le processus de règlement amiable ; Qu’estimant illégale la décision du 25 octobre 2017, la société NESKAO a, le 27 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 27 octobre 2017 au Ministre de l’Industrie et des Mines et demeuré sans réponse ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel Considérant que le requérant soutient que, par l’acte attaqué, le Directeur Général de l’AGEDI a retiré la promesse d’autorisation de mise en valeur valant attribution de la parcelle de terrain qu’il lui a faite pour des motifs autres que les cas de retrait prévus aux articles 22 et 23 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel à savoir : - le constat de non mise en valeur précédé d’une mise en demeure de l’opérateur par l’AGEDI ; - le défaut de paiement de la redevance pendant deux (02) trimestres consécutifs ; - le non-respect du cahier des charges applicables à la zone concernée ; - la sous-location du terrain ; - la demande expresse de l’opérateur ; Considérant qu’il est de principe que l’acte contenant une promesse ne confère pas à son bénéficiaire des droits acquis ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante assimile, elle-même, à une promesse l’avis favorable du Directeur Général de l’AGEDI qui ne saurait lui conférer des droits acquis ; Que la requérante ne peut revendiquer l’application à son profit des dispositions des articles 22 et 23 du décret susvisé ; Que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 25 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage industriel Considérant que la requérante soutient que le retrait de la promesse d’autorisation de mise en valeur valant attribution de la parcelle de terrain a été pris par le Directeur Général de l’AGEDI, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du décret du 14 janvier 2015 susvisé aux termes desquelles « l’annulation de la lettre d’autorisation de mise en valeur de terrain à usage industriel est matérialisée par une lettre signée du Ministre chargé de l’Industrie sur proposition de l’AGEDI » ; Considérant que la lettre n° 678/MIM/AGEDI/DG/dah/2016 du 16 décembre 2016 du Directeur Général de l’AGEDI portant accord de l’AGEDI pour l’acquisition de droits et biens immobiliers sur la parcelle de terrain de 18.073 mètres carrés par la société NESKAO ne peut ni être assimilée, ni se substituer à la lettre d’autorisation de mise en valeur de terrain à usage industriel qui est la première des trois (03) étapes de la procédure d’occupation d’un terrain industriel prévues à l’article 4 du décret du 14 janvier 2015 susvisé et dont les autres étapes sont l’obtention d’un arrêté d’occupation de terrain à usage industriel et la conclusion d’un bail emphytéotique ; que, dès lors, il ne peut être fait reproche au Directeur Général de l’AGEDI, dans le respect du principe du parallélisme des formes, d’avoir retiré un acte qu’il a édicté ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-099 REP du 27 mars 2018 de la société NESKAO est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société NESKAO, représentée par son Directeur Général monsieur Jean Pierre Paul Roux ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Industrie, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Directeur Général de l’AGEDI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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