Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 29/01/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-61 AD DU 9 MARS 1991 |
ARRET N° 3 |
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SÉRY LAGO ANTOINE C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-61 AD du 09 Mars 1991, la requête présentée par Séry LAGO Antoine, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Mars 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 44.494/FP/CD du 28 Septembre 1990 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour abandon de poste; Vu les autres pièces produites par les parties et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74; Vu la loi 64-488 du 04 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 04 Août 1980 portant statut général de la Fonction Publique; Vu la décision n° 44.494/FP/CD du 28 Septembre 1990 sus-mentionnée; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'guessan en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble du dossier que Séry LAGO Antoine, alors Assistant des PVA de 1ère classe, 1er échelon, au service régional de la Coupe Nationale du Progrès à Korhogo, bénéficiaire d'une permission a prolongé son absence au-delà des trois jours que lui avait accordés son chef hiérarchique; Que, considéré comme ayant abandonné son poste, le requérant a été traduit devant le conseil de discipline puis révoqué par décision n° 44.494/FP/CD du 28 Septembre 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que Séry LAGO Antoine sollicite l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir en alléguant l'illégalité de la sanction pour défaut de base légale au motif que la prolongation de sa permission a été autorisée par le chef du personnel de son Ministère, qui avait promis d'en aviser son chef hiérarchique immédiat;
Sur la recevabilité Considérant qu'aux termes, de l'article 73 de la loi relative à la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif; Que l'article 74 alinéa 2 de la même loi stipule que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que Séry LAGO Antoine a reçu notification de la décision attaquée le 02 Janvier 1991, que son recours administratif préalable devait intervenir au plus tard le 02 Mars 1991; Qu'en introduisant un recours gracieux le 09 Mars 1991 auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique soit sept jours après l'expiration du délai légal, le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions suscitées de la loi sur la Cour Suprême; Qu'il s'en suit que la requête introduite dans ces conditions doit être déclarée irrecevable;
Sur les dépens: Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor;
DECIDE
Article 1er: La requête de Séry LAGO Antoine contre la décision n° 44.494/FP/CD du 28 Septembre 1990 est irrecevable. Article 2: Les dépens sont mis à la charge du trésor. Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE; Où étaient présents: Mrs. Patrice NOUAMA, Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Anoma OGUIE, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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