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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-075 REP DU 15 MARS 2018

 

ARRET N° 153

AYANTS DROIT DE FEU DIABY MAMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-075 REP, par laquelle messieurs DIABY Issa Moustapha, DIABY Mamadou, DIABY Sékou, DIABY Kramoko, DIABY Oumar, DIABY Ismaël, DIABY Abou et mesdames DIABY Adjaratou, DIABY Abibata, ayants droit de feu DIABY Mamadou, ayant pour Conseil Maître N’GUESSAN Yao, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble SICOGI, bâtiment O, 1er étage, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, téléphone 05 94 14 43, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000894 du 10 novembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur HAIDARA Moulaye sur la parcelle de terrain, formant les lots n°s 1003 et 1004, îlot n° 27, d’une superficie de 1.125 mètres carrés, sise à Abobo-Gare, Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 36498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la « requête en intervention volontaire » de monsieur HAIDARA Moulaye, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenue le 08 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet Fatou Camara Sanogho et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de Maître GNAKOURY Djiriga Amos, Notaire, parvenu le  28 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête a été notifiée le  30 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Ibrahima, l’un des ayants droit de feu DIABY Mamadou, cédant de la parcelle de terrain en cause, à qui la requête a été notifiée au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenues le 20 juillet 2020                au Greffe du Conseil d’Etat, dans lesquelles il est produit les actes notariés, judicaires et documents administratifs afférents au titre foncier n° 36 498 de la Circonscription Foncière d’Abobo afin d’éclairer la Haute Cour ;

Vu       les observations écrites après rapport de Maître GNAKOURI DJIRIGA Amos, Notaire, parvenues le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’il a relevé, le 30 mars 2018, appel du jugement correctionnel n° 2466/2018 du 27 mars 2018 ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Diaby Mamadou, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur HAIDARA Moulaye, parvenues le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de sa requête en intervention volontaire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1771/MCU/DC du 27 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIABY Mamadou la concession provisoire de la parcelle de terrain formant les lots n°s 1003 et 1004, îlot n° 27, d’une superficie de 1.125 mètres carrés, sise à Abidjan, Abobo-Gare, « Plateau Dokui », objet du titre foncier n° 36498 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur laquelle il a bâti un immeuble ;

            Qu’après le décès du susnommé, monsieur DIABY Ibrahima, l’un de ses ayants droit, a, en vertu du mandat du 07 janvier 2011 établi en l’étude de Maître Paul Kouadio-Tiacoh, Notaire, cédé ladite parcelle à monsieur HAIDARA Moulaye, suivant acte de vente établi les 04 juillet et 15 septembre 2011 par Maître GNAKOURI D. Amos, Notaire ;

            Qu’au cours des procédures en contestation de ladite cession, initiées les 30 mai 2016 et 14 février 2017 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par les ayants droits de feu DIABY Mamadou, monsieur HAIDARA Moulaye a produit le certificat de propriété foncière n° 04000894 du 10 novembre 2011 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal l’acte susvisé, les ayants droit de feu DIABY Mamadou ont, le 15 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 janvier 2018 rejeté le   24 janvier 2018 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997  et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que les recours en annulation contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué depuis le  07 juin 2017 lors des échanges des écritures et pièces dans les instances qui les avaient opposées à Maître GNAKOURY Djiriga Amos et à monsieur HAIDARA Moulaye devant les juridictions judiciaires ; que ledit certificat de propriété foncière a été mentionné, comme produit, dans l’arrêt n° 368 du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel, laquelle a débouté monsieur DIABY Issa Moustapha, l’un des ayants droit de feu DIABY Mamadou, de sa demande aux fins de désignation d’un administrateur séquestre ;

            Qu’en conséquence, le recours gracieux, initié le 10 janvier 2018, soit six (06) mois après cette connaissance acquise, est tardif et rend irrecevable la requête ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2018-075 REP du 15 mars 2018 de messieurs DIABY Issa Moustapha, DIABY Mamadou, DIABY Sékou, DIABY Kramoko, DIABY Oumar, DIABY Ismaël, DIABY Abou et mesdames DIABY Adjaratou, DIABY Abibata, ayants droit de feu DIABY Mamadou, est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs DIABY Issa Moustapha, DIABY Mamadou, DIABY Sékou, DIABY Kramoko, DIABY Oumar, DIABY Ismaël, DIABY Abou et mesdames DIABY Adjaratou, DIABY Abibata, ayants droit de feu DIABY Mamadou ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER