Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 157 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2020-086 S/EX DU 11 AOÛT 2020 |
ARRET N° 157 |
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MAMBOU NATHANAËL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-086 S/EX, par laquelle monsieur MAMBOU Nathanaël, ayant pour conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, Boulevard du Gabon, immeuble La Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93/ 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 201617297 du 29 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 octobre 2020 et le rapport, le 13 janvier 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 13 octobre 2020 et le rapport, le 13 janvier 2021, ont été notifiés, n’a produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO, parvenu le 26 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière JANCO dite SCI JANCO, parvenues le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en sursis à l’exécution, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MAMBOU Nathanaël, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant au sursis de l’acte attaqué ; Vu la correspondance la SCI JANCO, parvenue le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de la SCPA SORO-SITIONON et Associés, dans lequel il produit un protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2021 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur MAMBOU Alokré Alphonse, à son décès survenu le 18 février 1995, a laissé à sa descendance, divers biens dont l’immeuble bâti, d’une contenance de 513 mètres carré, sis à Biétry, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 18907 de la Circonscription foncière de Bingerville/Marcory, sur lequel il détenait l’arrêté de concession provisoire du 27 février 1974 et l’arrêté de concession définitive n° 16-4657/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 26 avril 2016 délivrés par le Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’alors que MAMBOU Nathanaël, son unique héritier, jouissait paisiblement des fruits dudit immeuble, mis en location, il est troublé par la Société Civile Immobilière JANCO, dite SCI JANCO, représentée par monsieur JABER Mohamad, qui prétend l’avoir acquis des mains d’un certain MAMBOU Nathanaël suivant l’acte de vente des 12 août, 14 septembre 2015 et 25 février 2016, rédigé par Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire, sur le fondement duquel il a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617297 du 29 juillet 2016 ; que la SCI JANCO, sur le fondement dudit certificat, a entrepris de déguerpir les locataires de l’immeuble en vue de sa démolition ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur MAMBOU Nathanaël a, le 11 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours gracieux du 16 septembre 2019 ; Considérant que, par correspondance, parvenue le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, les parties ont informé la Haute Juridiction qu’un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin au litige est intervenu le 29 mars 2021 entre elles par-devant Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire ; que monsieur MAMBOU Nathanaël se désiste, en conséquence, de sa demande de sursis ; que les parties prient la Haute Cour de leur en donner acte ; Considérant que rien ne s’oppose à leur demande ; qu’il convient de leur en donner acte ; /_) E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur MAMBOU Nathanaël de son désistement ; Article 2 : la requête n° CE-2020-086 S/EX 16 décembre 2019 de monsieur MAMBOU Nathanaël est radiée du rôle ; Article 3 : il est ordonné le classement du dossier de la procédure aux archives ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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