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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 162 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-176 REP DU 05 JUIN 2018

 

ARRET N° 162

AYANTS DROIT DE FEU LOGOSSOU AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 juin  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-176 REP, par laquelle mesdames Logossou Riches Afiavi épouse Djédjes et Logossou Josephine Massan épouse Wurah et messieurs Logossou Price Félix, Logossou Kouassi Dieudonné Parfait, Logossou Komlan  Amouzou Benedictus et Logossou Komlan Messan Godwin, ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou, ayant pour Conseil la SCPA Kanga-Olaye et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62, fax 22 44 94 19,  sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté  n° 16-5576/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 02 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Mobio Thérèse épouse Akossi la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.781 mètres carrés, du  lotissement de Niangon Lokoa Nord Est, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.914 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu      l’acte attaqué ;   

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les  pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur Akré Akré Albert, chef du village de Niangon-Lokoa, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de madame Mobio Thérèse épouse Akossi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur Akossi Amon Augustin, époux de madame Mobio Thérèse, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2021, n’a pas  produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il appartiendra ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Mobio Thérèse épouse Akossi et son époux,  parvenues le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Nana Henri, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Akré Akré  Albert, chef du village de Niangon-Lokoa en fonction jusqu’au 31 décembre 2020, parvenues  le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou, à qui le rapport a été notifié le 02 février 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les requérants, feu Logossou Augustin Dissou, leur père, a, de son vivant, acquis auprès de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa une parcelle de terrain, d’une superficie de 8.832 mètres carrés, suivant une attestation « d’attribution » du 18 mars 1980 délivrée par le chef de village ; que, poursuivent-ils, les chefs dudit village qui se sont succédés ont confirmé cette « attribution », notamment par les attestations « d’attribution » des 28 octobre 1986 et 25 novembre 1987 ;

            Considérant qu’après le décès de leur père survenu en 1999, les ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou ont reçu signification, par exploit d’huissier de justice du 06 octobre 2017, du jugement du 21 juillet 2017 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ayant ordonné leur déguerpissement de la parcelle de terrain susvisée sur action de madame Mobio Thérèse épouse Akossi, détentrice de l’arrêté n° 16-5576/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO/AS1 du 02 juin 2016 lui accordant la concession définitive de ladite parcelle de terrain ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, les ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou ont le 05 juin 2018 saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 05 décembre 2017 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête des ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND  

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants soutiennent, sur le fondement des attestations d’attribution du 18 mars 1980, du 28 octobre 1986 et du 25 novembre 1987 délivrées par les chefs  de village successifs de Niangon-Lokoa, être les attributaires, par dévolution successorale, de la parcelle de terrain sur laquelle l’arrêté de concession définitive du 02 juin 2016 a été délivrée à madame Mobio Thérèse épouse Akossi ;

            Mais, considérant que les attestations d’attribution susvisées ne mentionnent pas les références de la parcelle de terrain sur laquelle elles sont délivrées ; que celle du 25 novembre 1987, qui mentionne l’îlot 113, ne précise ni le lot, ni le lotissement ; qu’elles sont rédigées en des termes vagues et ne permettent pas de soutenir qu’elles portent sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.781 mètres carrés, du lotissement de Niangon-Lokoa Nord-Est, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.917 de la  Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

            Que les requérants ne sont pas fondés, sur la base des attestations susvisées, à solliciter l’annulation de l’arrêté n° 16-5576/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 02 juin 2016 délivré à madame Mobio Thérèse épouse Akossi sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.781 mètres carrés, du lotissement de Niangon-Lokoa Nord-Est, Commune de Yopougon ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-176 REP du 05 juin 2018 des ayants droit de feu Logossou Augustin Dissou est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont laissés à la charge de mesdames Logossou Riches Afiavi épouse Djédjes et Logossou Josephine Massan épouse Wurah et messieurs Logossou Price Félix, Logossou Kouassi Dieudonné Parfait, Logossou Komlan Amouzou Benedictus et Logossou Komlan Messan Godwin ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et  au Chef du village de Niangon-Lokoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré,  Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER