Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 163 du 28/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-357 REP DU 22 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 163 |
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BEUGRETCHE DAVID C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2019-357 REP, par laquelle monsieur Beugretche David, ayant pour Conseil Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point, Sainte Famille, CAP Nord, résidence LA PAIX 1, 2ème étage, Appartement n° 8, téléphone 22 499816, télécopie 22499817, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-2982/MCLAV/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 25 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Konan Amoin Marcelline la concession définitive du lot n° 3735, îlot n° 2, du lotissement de Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 127.692 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 29 juillet 2020, et le rapport, le 11 janvier 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame Konan Amoin Marcelline, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Beugretche David, parvenues le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures présentes et précédentes ; Vu les observations écrites après rapport de madame Konan Amoin Marcelline, parvenues le 18 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Beugretche David a acquis, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, le lot n° 3735, îlot n° 2, de l’opération Banco, première tranche, issu du morcellement de Yopougon, Banco Nord, moyennant le paiement de la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA ; Que, par lettre n° 2793/MTPCPT du 30 mai 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications lui a attribué ledit lot ; Que, suivant arrêté n° 87/BANCO 24/AC/ST n° 140/89 du 17 février 1989, le Maire de la Commune de Yopougon lui a délivré une autorisation de construire ; Que, répondant le 20 mai 2019 à une convocation du Comité pour la libération des sites publics ou privés du village de Santé II, monsieur Beugretche David a été informé que, par arrêté n°15-2982/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 25 juin 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot n° 3735, îlot n° 2, de l’opération Banco Nord, à madame Konan Amoin Marcelline ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Beugretche David a, le 22 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 24 juin 2019 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur Beugretche David invoque la double attribution ; Qu’il fait valoir que sa lettre d’attribution n’a jamais fait l’objet de retrait en ce qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable avant retrait et ce, conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, par lettre n° 11892 du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la lettre n° 2793 du 30 mai 1985 lui attribuant le lot litigieux a été retirée ; Que, cette lettre d’annulation qui n’a pas fait l’objet de recours est toujours en vigueur et a eu pour effet de faire retourner le lot litigieux au domaine privé de l’Etat ; Que la réattribution de la parcelle à madame Konan Amoin Marcelline, suite au retour au domaine privé de l’Etat n’est entachée d’aucune irrégularité ; Que, dès lors, monsieur Beugretche David n’est pas fondé à solliciter l’annulation dudit acte ; D E C I D E
Article 1er : la requête n° 2019-357 REP du 22 Octobre 2019 de monsieur Beugretche David est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 4 : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré ; Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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