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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 28/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-163 REP DU 07 JUIN 2017

 

ARRET N° 203

GRAUER JEAN MICHEL ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-163 REP, par laquelle messieurs GRAUER Jean Michel, Ali HOJEIJ, Ebah EHIVET, FARES Hussein Ali et la Société Civile Immobilière MENA dite SCI MENA, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 15 avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 18-2014-000088 du 17 septembre 2014 délivré par le Préfet du Département d’Adiaké à monsieur ADJABOU N’DEDE sur la parcelle n° 0004, d’une superficie de 02 hectares 51 ares 16 centiares, sise dans le village de Babianeha, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur NIAMKEY Kegnan, se disant chef de la famille BOGNAN AKETCHI, parvenu le 14 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 29 novembre 2017, et le rapport, le 28 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête, le 21 novembre 2017, et le rapport, le 1er avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur GRAUER Jean Michel et autres, parvenues le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur NIAMKEY Kegnan, parvenues le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;

Vu      le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu      le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970 portant protection de la zone d’Assinie ;

Vu      le décret n° 74-136 du 12 avril 1974, fixant la procédure et les conditions d’attribution des terrains domaniaux destinés à la promotion touristique ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte sous seing privé du 1er août 1998, la famille BOGNAN AKETCHI, représentée par monsieur SIKOU Moctar, chef de Canton d’Assinie et chef de famille, a conclu un contrat de bail avec monsieur Francis PERRES et madame Michèle PERRIN, visant à mettre à la disposition de ceux-ci une parcelle de terrain rural,  non immatriculée, d’une superficie de 30.000 mètres carrés, sise au kilomètre 8, route d’Assinie, Sous-Préfecture d’Adiaké ; que ladite convention, ayant  fait l’objet d’un avenant le 02 octobre 2002, a prévu la possibilité d’une sous-location ;

            Que, sur cette base, monsieur Francis PERRES et madame Michèle PERRIN ont morcelé la parcelle en cinq parts qu’ils ont sous-louées à messieurs GRAUER Jean Michel, Ali HOJEIJ, Ebah EHIVET, FARES Hussein Ali et la Société Civile Immobilière MENA dite SCI MENA ;

            Considérant qu’en vertu du certificat foncier individuel n° 18-2014-000088 du 17 septembre 2014 délivré par le Préfet du Département d’Adiaké à monsieur ADJABOU N’dédé, son prédécesseur, monsieur NIAMKE Kegnan, héritier coutumier de la famille BOGNAN AKETCHI, a obtenu de la Section de Tribunal d’Aboisso, par jugement civil contradictoire n° 87 du 27 juillet 2016, l’annulation des conventions et le déguerpissement de monsieur Francis PERRES, madame Michèle PERRIN et de tous occupants de leur chef ;

            Considérant que, contre ce jugement, messieurs GRAUER Jean Michel, Ali HOJEIJ, Ebah EHIVET, FARES Hussein Ali et la Société Civile Immobilière MENA dite SCI MENA ont formé tierce opposition et affirment avoir découvert, au cours de cette procédure, l’existence du certificat foncier individuel n° 18-2014-000088 du 17 septembre 2014 susvisé ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat, ils ont, le 07 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2016 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur NIAMKEY Kegnan, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que les requérants, qui ne se prévalent que  d’un contrat de sous-location, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;

            Mais, considérant qu’il est constant que messieurs GRAUER Jean Michel, Ali HOJEIJ, Ebah EHIVET, FARES Hussein Ali et la Société Civile Immobilière MENA dite SCI MENA ont mis en valeur les parcelles de terrain en litige en y construisant des résidences de vacances ; qu’ils ont donc intérêt et qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant que monsieur NIAMKEY Kegnan invoque la connaissance acquise, en ce que, par correspondance en date du 13 juillet 2015, l’acte attaqué a été transmis à Maître OKOUE-KODJO, Notaire des requérants ; que, dès lors, le recours administratif préalable par eux initié, le 08 décembre 2016, est tardif ;

            Mais, considérant qu’il n’est guère justifié que Maître OKOUE-KODJO, Notaire, a été désignée mandataire des requérants ; qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve que l’acte attaqué leur a été notifié ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

            Considérant que la requête, intervenue dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat foncier individuel attaqué, les requérants invoquent le vice de procédure ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du plan de la parcelle annexé au certificat foncier individuel litigieux, que la parcelle, située entre la lagune et la route menant à Assinie-Maffia, est dans la zone d’intérêt touristique prioritaire et protégée, telle que définie par le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970 portant protection de la zone d’Assinie ;

            Considérant que le décret n° 74-136 du 12 avril 1974, fixant la procédure et les conditions d’attribution des terrains domaniaux destinés à la promotion touristique dispose en son article 5 que l’attribution à des fins autres que le tourisme  de  terrains  domaniaux situés à l’intérieur de zones déclarées d’intérêt touristique s’effectue suivant les procédures domaniales ordinaires, après consultation de la commission interministérielle définie à l’article 6 et sur avis favorable du ministre d’Etat chargé du Tourisme ;

            Qu’en délivrant le certificat foncier attaqué au mépris de la procédure susvisée, le Préfet du Département d’Adiaké a entaché sa décision d’illégalité ; que, dès lors, les requérants sont fondés à en solliciter l’annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2017-163 REP du 07 juin 2017 de messieurs GRAUER Jean Michel, Ali HOJEIJ, Ebah EHIVET, FARES Hussein Ali et la Société Civile Immobilière MENA dite SCI MENA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       est annulé le certificat foncier individuel n° 18-2014-000088 du 17 septembre 2014 délivré par le Préfet du Département  d’Adiaké à monsieur ADJABOU N’DEDE sur la parcelle n° 0004 d’une superficie de 02 hectares 51 ares 16 centiares, sise dans le village de Babianeha, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Ministre du Tourisme et des Loisirs, au Préfet du département d’Adiaké et au Sous-Préfet d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré,  Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER