Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 208 du 28/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-055 REP DU 02 MARS 2018 |
ARRET N° 208 |
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BOUAFFOU KOUAME GUY MARCEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-055 REP, par laquelle monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel, ayant pour Conseil le cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la Pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 87 17 99 11, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714108 du 02 février 2017 délivré à monsieur Kanga Amon Jean-Jacques par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 24, îlot n° 88, d’une contenance de 602 mètres carrés, sis à Bonoumin, Commune de Cocody ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 août 2018, et le rapport, le 03 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Kanga Amon Jean-Jacques, parvenu le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Yao Bouatenin Joseph-Anderson et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Edi René, expert-comptable, liquidateur des biens, représentant la société Civile Immobilière Perspective 2000, à qui la requête, le 13 août 2018, et le rapport, le 09 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel, parvenues le 15 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kanga Amon Jean-Jacques, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2021 à l’hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte de vente sous conditions suspensives des 21 septembre et 10 novembre 2009 dressé par Maître Aïssetou Ketouré-Martin, Notaire, monsieur Sawadogo Nikiéma a acquis de la Société Civile Immobilière Perspective 2000, représentée par monsieur Edi René, liquidateur de ladite société, une parcelle de terrain bâti, formant le lot n° 24, îlot n° 88, d’une superficie de 602 mètres carrés, sise à Bonoumin, Cocody ; Qu’après le décès de monsieur Sawadogo Nikiéma, ses ayants droit ont vendu l’immeuble, suivant acte notarié des 17 juin et 12 décembre 2016, à monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel ; Considérant que ce dernier est confronté à monsieur Kanga Amon Jean-Jacques qui revendique la propriété du lot susvisé en se prévalant du certificat de mutation de propriété foncière du 02 février 2017 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le fondement de l’acte notarié des 24 novembre et 05 décembre 2016 conclu par-devant Maître Curney-Angama Marie-Jocelyne, Notaire, entre lui et la société Civile Immobilière Perspective 2000 ; Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel a, le 02 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 septembre 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que le bénéficiaire de l’acte attaqué soulève l’irrecevabilité de la requête en alléguant que le certificat de mutation de propriété foncière a été publié au livre foncier le 30 janvier 2017 comme cela est indiqué sur ledit certificat de mutation de propriété foncière ; que le recours gracieux, introduit le 11 septembre 2017, est intervenu hors le délai de deux mois prescrits par les articles 52 et 53 de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la seule indication de la date de sa publication sur le certificat de propriété foncière est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au journal officiel ou que le tiers en a eu une connaissance acquise ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que monsieur Sawadogo Nikiéma aurait dû, avant de céder le terrain, obtenir un titre de propriété ; que, ne l’ayant pas fait, il n’est pas devenu propriétaire du terrain et ses ayants droits ne pouvaient, valablement, y consentir de vente ; Mais, considérant que monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel, ayant acquis l’immeuble suivant un acte de vente notarié, il a un intérêt lui donnant qualité à agir pour la défense dudit intérêt ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que le requérant soutient que, dès l’acquisition du terrain bâti par monsieur Sawadogo Niekiéma suivant acte notarié de vente des 21 septembre et 10 novembre 2009, ledit terrain est sorti du patrimoine de la société Civile Immobilière Perspective 2000 pour entrer dans celui de l’acheteur dont les ayants droit le lui ont vendu ; que la cession du même lot par la société Civile Immobilière Perspective 2000 à monsieur Kanga Amon Jean-Jacques suivant acte notarié des 24 novembre et 05 décembre 2016 est frauduleuse et le certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son fondement est nul et de nul effet ; Considérant que monsieur Sawadogo Nikiéma, bien qu’ayant acquis le terrain bâti suivant acte notarié des 21 septembre et 10 novembre 2009 sous conditions suspensives, n’a pas obtenu la mutation des titres de propriété en son nom ; Que les ayants droit de feu Sawadogo Nikiéma n’ayant aucun droit de propriété sur l’immeuble, sa cession par eux faite à monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel est irrégulière ; Que, dans ces conditions, monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel n’est pas fondé à solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière du 02 février 2017 délivré à monsieur Kanga Amon Jean-Jacques ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-055 REP du 02 mars 2018 de monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bouaffou Kouamé Guy Marcel ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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