Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 210 du 28/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-401 REP DU 29 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 210 |
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N’GUESSAN KOUADIO BLA ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-401 REP, par laquelle veuve Eynoux née N’guessan Kouadio Bla, née le 1er janvier 1944 à Didakouadiokro, demeurant à Toumodi, représentant les ayants droit de feu Eynoux Amond François, à savoir ; - Eynoux Ahoba Anna, née le 20 novembre 1961 à Dabou, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Amond Joseph, né en 1958 à Dabou, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Aya Yvonne, née le 13 juin 1960 à Dabou, demeurant à Abidjan ; - Simone Andrée Assouan Magne Eynoux, née le 24 décembre 1964 à Abidjan, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Benié Marie Ange, née le 19 novembre 1975 à Marcory, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Alain Marc Hervé, né le 16 février 1969 à Grand-Bassam, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Jean Dominique, né le 06 août 1990 à Bouaké, demeurant à Abidjan ; - Lydie Marcelle Ezia Eynoux, née le 19 janvier 1973 à Marcory, demeurant à Abidjan ; - Eynoux Ehua Fabrice, né le 09 juillet 1978 à Koumassi, demeurant à Abidjan ; - Kanga Maurice Hervé Eynoux, né le 19 avril 1971 à Abidjan, demeurant à Abidjan ; ayant élu domicile pour chacun en sa propre demeure, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 212/P-DAB/Dom du 31 décembre 2012 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à madame Koffi Ahiza Elisabelle, du lot n° 149, îlot n° 22, sis au quartier SODEPALM, Commune de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui la requête, le 22 mai 2020, et le rapport, le 10 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’guessan Kouadio Bla et autres, parvenues le 26 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Koffi Ahiza Elisabelle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 05 mars 2021 par le canal de son Conseil Maître Essouo Serges, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n° 864/P-DAB/Dom du 02 novembre 2012, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur Eynoux Amond François le lot n° 149, îlot n°22, sis au quartier SODEPALM, Commune de Dabou, sur lequel il a bâti une résidence ; Considérant qu’après son décès, le 31 janvier 2015, madame Koffi Ahiza Elisabelle, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 16-00024/MEMIS/ REP/D-DAB/CAB/DRCLAV du 28 juin 2016, se disant être la concubine du défunt, a notifié à la veuve N’guessan Kouadio Bla, un testament contenant la donation du lot sus indiqué et la lettre de transfert n° 212 du 31 décembre 2012 qui lui a été délivrée par le Préfet du Département de Dabou ; Qu’estimant illégale la lettre de transfert, madame N’guessan Kouadio Bla et les enfants Eynoux ont, le 29 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2018 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigé contre ledit arrêté et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive n° 16-00024/MEMIS/REP/D-DAB/CAB/DRCLAV du 28 juin 2016 du Préfet du Département de Dabou s’est substituée à la lettre n° 212/P-DAB/Dom du 31 décembre 2012 portant transfert à madame Koffi Ahiza Elisabelle du lot n° 149, îlot n° 22, sis au quartier SODEPALM, Commune de Dabou dont l’annulation est sollicitée ; Que, dès lors, la requête de madame N’guessan Kouadio Bla et autres, dirigée contre la lettre de transfert, acte antérieur à l’arrêté de concession définitive, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-401 REP du 29 novembre 2018 de madame N’guessan Kouadio Bla et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de N’guessan Kouadio Bla Eynoux Ahoba Anna, Eynoux Amond Joseph, Eynoux Aya Yvonne, Simone Andrée Assouan Magne Eynoux, Eynoux Benié Marie Ange, Eynoux Alain Marc Hervé, Eynoux Jean Dominique, Lydie Marcelle Ezia Eynoux, Eynoux Ehua Fabrice et Kanga Maurice Hervé Eynoux ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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