Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 254 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-126 REP DU 23 AVRIL 2019 |
ARRET N° 254 |
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AHMAD ATTIE NAGID C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE - MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-126 REP, par laquelle monsieur AHMAD Attié Nagib, ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN- ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse DAUDET , immeuble Aniaman, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 20 21 90 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-00083/MCLAU/MI/MPMEF du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et du Ministre auprès du Premier, Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la société Africaine de Cacao dite SACO de la parcelle de terrain, formant les lots n° 2E, 3E ,4E ,6E, 7E , 8E ,9E ,10E ,11E ,12E ,13E ,14E ,15E ,16E et 16E bis, d’une superficie de 43.052 mètres carrés, du lotissement de la zone industrielle Sotref-extension, Commune de San-Pedro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 16 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion des Infrastructures Industrielles en abrégé AGEDI, parvenu le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Africaine de Cacao, parvenu le 23 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la Société d’Avocats ACR et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 14 octobre 2020, et le rapport, le 10 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 14 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion des Infrastructures Industrielles en abrégé AGEDI, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Africaine de Cacao, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AHMAD Attié Najib, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 159/P.SP/DOM du 25 mars 1998, le Préfet du Département de San-Pedro a transféré à monsieur ATTIE AHMAD Nagib la concession provisoire d’un terrain, d’une superficie de 4000 mètres carrés, formant le lot n° 4 E, du lotissement du quartier Sotref- extension, Commune de San-Pedro, initialement concédé à titre provisoire à monsieur HOCOUMAUD Xavier, suivant décision n° 345/PSP/DOM du 21 mars 1995 du Préfet du Département de San-Pedro ; Que, suivant arrêté interministériel n° 13-00083/MCLAU/MI/MEMEF du 16 septembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances ont attribué à la société SACO, avec promesse de bail emphytéotique, le terrain, d’une superficie de 43052 mètres carrés, formant les lots n° 2E, 3E, 4E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E et 16E bis, du lotissement de la zone Industrielle Sotref-extension, Commune de San-Pedro, englobant le lot initialement attribué à monsieur ATTIE AHMAD Nagib ; Qu’estimant illégal cet arrêté interministériel, monsieur AHMAD Attie Nagib a, le 23 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours hiérarchique adressé au Président de la République le 26 octobre 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal du 21 octobre 2008 de la réunion de la commission d’attribution et retrait des lots urbains de San-Pedro, que « concernant les parcelles titrées, les intéressés (ZAMAT Fadi Ali et ATTIE Ahmad Najib) ont été contactés par la Préfecture et ont accepté le retrait de leurs parcelles et la réattribution d’autres parcelles à trouver à titre de compensation » ; Qu’à l’issue de la réunion susmentionnée, le Préfet du Département de San-Pedro a, par décision n° 026/P.SP/DF du 24 octobre 2008, retiré le lot n° 4 E, d’une superficie de 4000 mètres carrés, sis au quartier zone industrielle Sotref-extension, Commune de San-Pedro, initialement attribué à monsieur ATTIE Ahmad Najib, suivant décision n° 159/PSP/DOM du 25 mars 1998, puis par lettre d’attribution à titre de régularisation n° 1267/P.SP/Dom du 07 juin 2001 ; Que, faute d’avoir attaqué la décision portant retrait du lot querellé, le requérant n’a ni intérêt, ni qualité à agir contre l’arrêté n° 13-00083/MCLAU/MI/MPMEF du 16 septembre 2013 attaqué ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er: la requête n° 2019-126 REP de monsieur AHMAD Attie Najib est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AHMAD Attié Najib ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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