Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-218 REP DU 15 JUILLET 2019 |
ARRET N° 256 |
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SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION DE LA OUATE DE CELLULOSE INDUSTRIELLE DITE SATOCI C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-218 REP, par laquelle la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle dite SATOCI, représentée par son gérant monsieur SKAF MOUSTAPHA, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, Immeuble « les acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 21 22 23, télécopie 20 22 45 13, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 234/MEPS/DGT/DIT/IT-YOP du 04 mars 2019 de l’Inspecteur du Travail de Yopougon portant refus d’autoriser le licenciement de monsieur DJEDJERO Nomel Antoine ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 22 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail de Yopougon, à qui la requête a été notifiée le 20 août 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJEDJERO Nomel Antoine, à qui, la requête, le 30 novembre 2020 et le rapport, le 27 avril 2020, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail de Yopougon, à qui le rapport a été notifiée le 14 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SATOCI, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur DJEDJERO Nomel Antoine est salarié à la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle dite SATOCI et délégué du personnel, affilié au SYNATRAPES ; Considérant que, le 10 décembre 2018, il a adressé à la direction de la SATOCI, un préavis de grève prévu du 11 au 18 décembre 2018 contenant quatorze (14) points de revendication ; Que ce préavis a été suivi de séances de négociation et de conciliation, sous l’égide de l’Inspecteur du Travail de Yopougon, entre le SYNATRAPES et la SATOCI, les 11, 14 et 20 décembre 2018, lesquelles ont abouti à un accord partiel sur neuf (09) des quatorze (14) points de revendication ; Considérant que, le 24 décembre 2018, constatant l’échec des négociations sur les autres points de revendication l’Inspecteur du Travail de Yopougon a notifié aux parties un procès-verbal de non conciliation ; Que, le 26 décembre 2018, le SYNATRAPES a effectivement débuté une grève dans les locaux de la SATOCI en y érigeant des barricades ; Que, le même jour, il a été organisé entre la SATOCI et les centrales syndicales auxquelles sont affiliés les syndicats grévistes, une réunion d’urgence au terme de laquelle, en échange de la reprise du travail par les grévistes, la SATOCI s’est engagée à mettre en œuvre les 09 points d’accord ; Qu’ayant constaté, en dépit de cet accord, que les salariés ont poursuivi et maintenu la cessation de travail sur toute la journée du 26 décembre 2018, la SATOCI a, le 22 janvier 2019, fait servir à monsieur DJEDJERO Nomel Antoine une demande d’explications pour grève illégale ; Qu’insatisfaite de la réponse de monsieur DJEDJERO Nomel Antoine, la SATOCI a prononcé, le 30 janvier 2019, sa mise à pied provisoire, puis sollicité de l’Inspecteur du Travail de Yopougon, le 04 février 2019, l’autorisation de le licencier pour faute lourde ; Considérant que, par décision n° 234/MEPS/DGT/DIT/IT-YOP du 04 mars 2019, l’Inspecteur du Travail de Yopougon a refusé d’autoriser son licenciement ; Qu’estimant illégale cette décision, la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle a, le 15 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé, le 13 mars 2019, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, rejeté le 12 juillet 2019 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif Considérant que la SATOCI fait grief à l’Inspecteur du Travail de Yopougon de n’avoir pas retenu le caractère illégal de la grève du 26 décembre 2018 initiée par monsieur DJEDJERO Nomel Antoine, alors que l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 interdit toute grève avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six (6) jours ouvrables suivant la notification du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle des parties ; Considérant qu’il résulte de l’article 4 de ce décret que « la durée maximum de la tentative de conciliation devant l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ne peut excéder cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de notification du différend collectif… » ; que, l’article 7 du même décret précise que « Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation est adressé par tous moyens, au plus tard le jour suivant l’expiration du délai mentionné à l’article 4, à chacune des parties en conflit… » ; Considérant qu’en l’espèce, la procédure de conciliation conduite par l’Inspecteur du Travail de Yopougon, du 11 au 20 décembre 2018, a excédé le délai de 05 jours ouvrables prévu à l’article 4 du décret susvisé, de sorte que le procès-verbal de non conciliation, qui aurait dû être notifié, au plus tard, le 17 décembre 2018, pour ne pas entraver le droit de grève du SYNATRAPES, ne l’a été que le 24 décembre 2018 ; qu’il y a eu irrégularités dans la procédure de conciliation conduite par l’Inspecteur du Travail ; qu’en outre, ces Sur le moyen tiré de la tenue et de la poursuite de la grève en dépit de l’accord du 26 décembre 2018 Considérant que la SATOCI reproche à l’Inspecteur du Travail de Yopougon d’avoir rejeté sa demande d’autorisation de licenciement, alors qu’en dépit de l’accord du 26 décembre 2018 mettant un terme à la grève, monsieur DJEDJERO Nomel Antoine a refusé de reprendre le travail ; Mais, considérant que, de l’aveu même de la requérante, ni monsieur DJEDJERO Nomel Antoine, ni le syndicat auquel il est affilié, n’ont participé à la réunion ayant abouti à l’accord sus évoqué ; qu’il résulte des pièces du dossier que cet accord a été conclu avec les centrales syndicales à l’exclusion des syndicats de base, dont le SYNATRAPES, pourtant auteurs du préavis de grève ; que cet accord de suspension de la grève, n’ayant pas été signé ou notifié au SYNATRAPES, ne peut lui être opposé ; que le second moyen n’est pas davantage fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-218 REP du 15 juillet 2019 de la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle dite SATOCI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle représentée par son gérant monsieur SKAF MOUSTAPHA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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