Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 269 du 30/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2020-037 REV DU 24 AVRIL 2020 |
ARRET N° 269 |
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KOFFI KOUADIO BLAISE C/ ARRET N° 13 DU 15 JANVIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-037 REV, par laquelle monsieur Koffi Kouadio Blaise, ayant pour Conseil la SCPA Conseils Réunis dite ACR, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue J 175, prolongement de la FAO, téléphone 22 41 71 08, sollicite, la révision de l’arrêt n° 13 du 15 janvier 2020, par lequel le Conseil d’Etat a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 août 2015 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 399, îlot n° 40, sis à Marcory Zone 4 C, objet du titre foncier n° 200199 de la Circonscription Foncière de Marcory ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 29 juillet 2020, et le rapport, le 10 mai 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Traoré Brahima, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 25 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kebet et Méité et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Doumbia Ousmane, acquéreur initial du lot litigieux, à qui la requête, le 30 juillet 2020, et le rapport, le 10 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koffi Kouadio Blaise, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu Les observations écrites après rapport de monsieur Traore Brahima, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet : Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2018-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 26 juin 1996, monsieur Koffi Kouadio Blaise a acquis auprès de monsieur Kacou Paul René, époux de feue Koné Tiranké, le lot n° 399, îlot n° 40, du lotissement Zone 4, d’une superficie de 600m2, sise dans la Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 200.199 de la Circonscription Foncière de Marcory, sur lequel il a obtenu un certificat de mutation de propriété foncière du 28 août 2015 ; Qu’estimant irrégulière cette acquisition, en ce que le lot susvisé est une partie de la parcelle de terrain, d’une contenance de 3000 mètres carrés, formant le lot n° 638 B, îlot 47, du lotissement de Zone 4, dans la Commune de Marcory, qu’il a acquise auprès de monsieur Doumbia Ousmane et sur laquelle il détient un certificat de propriété foncière du 24 octobre 2005, monsieur Traore Brahima a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 06 mars 2018, rejeté le 19 mars 2018, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant que, par arrêt n° 13 du 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de propriétaire foncière n° 201517959 du 28 août 2015 délivré à monsieur Koffi Kouadio Blaise ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Koffi Kouadio Blaise a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que la requête de monsieur Koffi Kouadio Blaise respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur le Conseil d’Etat ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Koffi Kouadio Blaise invoque la non prise en compte par la Cour de certaines pièces, notamment l’arrêté de concession définitive délivré à madame Kone Tiranke, attributaire du lot n° 399, îlot 40, sis à Marcory et deux états fonciers du 17 juin 2019 attestant que monsieur Traoré Brahima n’a jamais eu de droit aussi bien sur le titre foncier n° 200.199 de Marcory que sur le titre foncier n° 58.571 de Bingerville qu’il revendique ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « il peut être formé devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
Considérant que la Cour, pour annuler le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517959 du 28 avril 2015 a énoncé que « monsieur Traoré Brahima est détenteur sur le lot n° 638 bis, îlot n° 47, d’une superficie de 3000 mètres carrés, d’un certificat de propriété foncière n°007962 du 24 octobre 2005 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; que ce certificat de propriété foncière n’a fait l’objet d’aucune décision administrative ou judiciaire d’annulation » ; « que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré sur un lot d’une superficie de 600 mètres carrés à provenir par voie de morcellement d’un terrain de 3000 mètres carrés sur lequel monsieur Traoré Brahima détient un certificat de propriété foncière alors même qu’il n’existe au dossier aucune preuve de ce que la procédure de morcellement a été sanctionnée par un arrêté de morcellement » ; Qu’il résulte de la décision susvisée que, contrairement aux allégations du demandeur, l’arrêt attaqué a fait ressortir la double attribution du lot litigieux ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que madame Kone Tiranke est décédée le 23 juin 1995 et que l’arrêté de concession définitive qui a servi de fondement au certificat de mutation de propriété foncière a été obtenu en 2014, suite à une demande formulée en 2013, par cette dernière auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que cet arrêté de concession définitive délivré dix-huit (18) années après le décès du bénéficiaire de l’acte et sur un terrain détenu en pleine propriété par monsieur Traore Brahima en vertu du certificat de propriété foncière du 24 octobre 2005, non annulé, n’a pas pu remettre en cause ledit certificat ; Qu’au surplus, les états fonciers ne sont pas des actes attributifs de droits réels immobiliers ; Que la simple mention que le titre foncier n° 58571 de Marcory porte sur une superficie de 2400 mètres carrés ne suffit pas à remettre en cause le certificat de propriété foncière du 24 octobre 2005 de monsieur Traoré Brahima ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte les pièces invoquées ; Considérant que le requérant succombe ; qu’il y a lieu de le condamner à payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende en application de l’article 79 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-037 REV du 24 avril 2020 de monsieur Koffi Kouadio Blaise est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur Koffi Kouadio Blaise est condamné à payer cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Koffi Kouadio Blaise ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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