Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-439 REV DU 26 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 18 |
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ODJETOLA LASSISSI C/ SONARECI ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
SUR L'IRRECEVABILITE Considérant qu'aux
termes de l'article 195 du Code de Procédure Civile, Commerciale et
Administrative, «la demande en révision peut être introduite pour les causes
ci-après: 1°- Si la
décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations
frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte
postérieurement à la décision rendue; 2°- Si l'on a
jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses
postérieurement à ce jugement alors qu'elles constituaient le motif principal
ou unique de ce jugement; 3°- Si depuis le
jugement et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des
pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire»; Considérant qu'il
résulte de l'article 198 du code précité que «tout demandeur en révision doit
consigner la somme de 10.000 F au titre de l'amende à laquelle il sera condamné
si sa requête était rejetée ainsi que tous droits dont la consignation est prévue
par la loi »; Considérant qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des productions que ODJETOLA Lassissis
a fourni comme sûreté réelle, un immeuble bâti à Abobo
sur le lot n° 587 objet du titre foncier n° 15550 de la circonscription foncière
de Bingerville, aux fins de garantir un prêt contracté par GNAKRI Dago auprès du «Crédit de Côte d'Ivoire»; que face à la défaillance
du débiteur principal, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi par le
créancier, a procédé à l'adjudication de l'immeuble; que sur pourvoi formé
contre l'arrêt de la Cour d'Appel ayant confirmé la décision entreprise, la
Cour Suprême, Chambre Administrative, a, par arrêt n° 16 du 25 Juin 2003 rejeté comme
mal fondé ce pourvoi; Que par requête
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Novembre 2003 sous
le n° 2003-439, ODJETO Lassissis demande la
révision de cet arrêt; Mais considérant que d'une part, ODJETOLA Lassissis ne rapporte pas la preuve du paiement de la consignation prescrite par l'article 198 du Code précité; que d'autre part, il n'articule, au soutien de sa demande en révision, aucune des causes prévues à l'article 195 du même code, le demandeur se bornant à affirmer l'existence de vices et d'irrégularités dans l'arrêt; qu'introduite dans ces conditions sa demande ne peut être reçue;
PAR CES MOTIFS Déclare
Irrecevable la demande en révision de l'arrêt n° 16 du 25 Juin 2003 de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême formée par ODJETOLA Lassissis. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.
Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO
Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOSA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis,
Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, et le Secrétaire de Chambre. |
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