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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-439 REV DU 26 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 18

ODJETOLA LASSISSI C/ SONARECI ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

SUR L'IRRECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «la demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après:

1°- Si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue;

2°- Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement;

3°- Si depuis le jugement et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire»;

Considérant qu'il résulte de l'article 198 du code précité que «tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 F au titre de l'amende à laquelle il sera condamné si sa requête était rejetée ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi »;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que ODJETOLA Lassissis a fourni comme sûreté réelle, un immeuble bâti à Abobo sur le lot n° 587 objet du titre foncier n° 15550 de la circonscription foncière de Bingerville, aux fins de garantir un prêt contracté par GNAKRI Dago auprès du «Crédit de Côte d'Ivoire»; que face à la défaillance du débiteur principal, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi par le créancier, a procédé à l'adjudication de l'immeuble; que sur pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel ayant confirmé la décision entreprise, la Cour Suprême, Chambre Administrative, a, par arrêt n° 16 du 25 Juin 2003 rejeté comme mal fondé ce pourvoi;

Que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Novembre 2003 sous le n° 2003-439, ODJETO Lassissis demande la révision de cet arrêt;

Mais considérant que d'une part, ODJETOLA Lassissis ne rapporte pas la preuve du paiement de la consignation prescrite par l'article 198 du Code précité; que d'autre part, il n'articule, au soutien de sa demande en révision, aucune des causes prévues à l'article 195 du même code, le demandeur se bornant à affirmer l'existence de vices et d'irrégularités dans l'arrêt; qu'introduite dans ces conditions sa demande ne peut être reçue;

 

PAR CES MOTIFS

Déclare Irrecevable la demande en révision de l'arrêt n° 16 du 25 Juin 2003 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême formée par ODJETOLA Lassissis.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOSA AKAYE, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le Secrétaire de Chambre.