Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-284 REP DU 14 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 164 |
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JONAS LAURENT BALLIET ET AUTRE C/ PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-284 REP, par laquelle monsieur Jonas Laurent Balliet et madame Lydie Laure Beya Balliet, ayants droit de feu Balliet Gnahoré Raphaël, ayant pour Conseil Maître Bahi Pulchérie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de Côte d’Ivoire Télécom, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble "Stephy", 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 931/P-SP/DF du 20 septembre 2012 du Préfet du Département de San-Pedro accordant à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire du lot n° 47, d’une superficie de 2.349 mètres carrés, sis au quartier Zone industrielle Sud de San-Pedro ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 27 août 2016, et le rapport, le 15 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Scheeren Hubert, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 mars 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Kamil Tarek, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 705/ARSO/DAU du 11 février 1972, le Président Directeur Général de l’Autorité pour l’Aménagement de la Région du Sud-Ouest a autorisé monsieur Raphaël Gnahoré Balliet à augmenter de 2.100 mètres carrés la superficie de la concession dont il était attributaire à la Zone industrielle Sud de San-Pedro ; Que, par décision n° 9/C-SP/DOM du 06 juin 1989, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire d’un terrain d’une superficie de 2.100 mètres carrés, formant le lot n° 47, sis à San-Pedro ; Que, par décision n° 259/P-SP/DOM du 09 mars 2006, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à monsieur Raphaël Gnahoré Balliet la concession provisoire du lot n° 6, du lotissement dénommé quartier Zone industrielle Sud de San-Pedro ; Que, par décision n° 931/P-SP/DF du 20 septembre 2012, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire du terrain urbain formant le lot n° 47, d’une superficie de 2.349 mètres carrés, sis à la Zone industrielle Sud de San-Pedro, après avoir, par la même décision, annulé la décision n° 9/C-SP/DOM du 06 juin 1989 ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur Raphaël Gnahoré Balliet, le père des requérants, était attributaire du lot n° 6 et non du lot n° 47 sur lequel ceux-ci prétendent détenir des droits ; qu’ainsi, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, les requérants, qui n’ont aucun lien avec le terrain sur lequel a été délivré l’acte qu’ils attaquent, n’ont aucune qualité leur donnant intérêt à agir ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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