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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-284 REP DU 14 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 164

JONAS LAURENT BALLIET ET AUTRE C/ PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 14 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-284 REP, par laquelle monsieur Jonas Laurent Balliet et madame Lydie Laure Beya Balliet, ayants droit de feu Balliet Gnahoré Raphaël, ayant pour Conseil Maître Bahi Pulchérie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de Côte d’Ivoire Télécom, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble "Stephy", 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 931/P-SP/DF du 20 septembre 2012 du Préfet du Département de San-Pedro accordant à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire du lot n° 47, d’une superficie de 2.349 mètres carrés, sis au quartier Zone industrielle Sud de San-Pedro ;
Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 27 août 2016, et le rapport, le 15 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur Scheeren Hubert, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 mars 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Kamil Tarek, et tendant au rejet de la requête ;
Vu    le mémoire de monsieur Balliet Emmanuel Modeste, autre ayant droit de feu, Balliet Gnahoré Raphaël  parvenu le 24 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les mémoires en réplique de monsieur Jonas Laurent Balliet et autre, parvenus les 22 juin 2018 et le 23 juillet 2018 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Scheeren Hubert, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Jonas Laurent Balliet et autre, parvenues le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu    la loi n° 2020-883 du 21 octobre 2020 déterminant la composition et le fonctionnement du Parquet Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 705/ARSO/DAU du 11 février 1972, le Président Directeur Général de l’Autorité pour l’Aménagement de la Région du Sud-Ouest a autorisé monsieur Raphaël Gnahoré Balliet à augmenter de 2.100 mètres carrés la superficie de la concession dont il était attributaire à la Zone industrielle Sud de San-Pedro ;

            Que, par décision n° 9/C-SP/DOM  du 06 juin 1989, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire d’un terrain d’une superficie de 2.100 mètres carrés, formant le lot n° 47, sis à San-Pedro ;

            Que, par décision n° 259/P-SP/DOM du 09 mars 2006, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à monsieur Raphaël Gnahoré Balliet la concession provisoire du lot n° 6, du lotissement dénommé quartier Zone industrielle Sud de San-Pedro ;

            Que, par décision n° 931/P-SP/DF du 20 septembre 2012, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à monsieur Scheeren Hubert la concession provisoire du terrain urbain formant le lot n° 47, d’une superficie de 2.349 mètres carrés, sis à la Zone industrielle Sud de San-Pedro, après avoir, par la même décision, annulé la décision n° 9/C-SP/DOM du 06 juin 1989 ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Jonas Laurent Balliet et autre, ont, le 14 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 juillet 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1) justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;

2) a la qualité pour agir en justice ;

3) possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur Raphaël Gnahoré Balliet, le père des requérants, était attributaire du lot n° 6 et non du lot n° 47 sur lequel ceux-ci prétendent détenir des droits ; qu’ainsi, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, les requérants, qui n’ont aucun lien avec le terrain sur lequel a été délivré l’acte qu’ils attaquent, n’ont aucune qualité leur donnant intérêt à agir ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E
Article 1er  : la requête n° 2015-284 REP du 14 décembre 2015 de monsieur Jonas Laurent Balliet et madame Lydie Laure Beya Balliet est irrecevable ;
Article 2 :  les frais, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Jonas Laurent Balliet et madame Lydie Laure Beya Balliet ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de San-Pedro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER