Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-421 REP DU 28 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 165

AKA CLEMENT ET AUTRES C/MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-421 REP, par laquelle messieurs Aka Clément, Aka Koffi Augustin, Kouamé Kume Aka Leonard, Aka Ettien Kouadio, Aka Agaman Ettienne, Aka Amoikon Antoine, Aka Ano Kouadio, mesdames Aka Ettien, Aka Akoua N’Guetta, Aka Ebilasso Madeleine, Aka Appienoit, Aka Ahou Yah, et mademoiselle Aka Akoua N’Guetta, ayant pour Conseil Maître Guyonnet Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, cité Sicogi, bâtiment C, 1er étage, porte 29, 08 boîte postale 723 Abidjan 08, téléphone 22 52 05 60, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de plantation n° 39/ MINAGRI/DRMC/DDA-ABENG du 04 décembre 2009 délivrée à madame Ettiengne Amah épouse Ekra par le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Abengourou, sur une terre rurale d’une superficie de trente-sept (37) hectares cinquante (50) ares, sise à Bokakokoré, Sous-préfecture de Zaranou ;
Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la  Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 07 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu    le mémoire de monsieur Aka Djassi et de madame Aka Ehia, ayants droit de feue Ettiengne Amah épouse Ekra, la bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 juillet 2018 au Secrétariat de la  Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Ajavon Marie Elise épouse Koné, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu    les mémoires en réplique de monsieur Aka Clément et autres, parvenus les 03 juillet et 13 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis 15 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 15 mars 2021, n’a pas produit d’écritures ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Aka Clément et autres, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feue Ettiengne Amah épouse Ekra, à qui le rapport a été notifié le 15 mars 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu    le jugement n° 15/2013 du 31 janvier 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abengourou ayant débouté monsieur Aka Clément Léonard et madame Ettiengne Amah de leurs revendications de propriété ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte n° 43/03//DDARA/ABENG du 04 juillet 2003, le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Abengourou a délivré à monsieur Ekra Aka Léonard une attestation d’exploitation agricole, portant sur une terre rurale d’une superficie de trente-deux (32) hectares soixante-deux (62) ares, sise à Bokakokoré, dans la Sous-préfecture d’Abengourou ;

            Que, par acte n° 39/MINAGRI/DRMC/DDA-ABENG du 04 décembre 2009, le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Abengourou a délivré à madame Ettiengne Amah épouse Ekra une attestation d’exploitation agricole, portant sur une terre rurale, d’une superficie de trente-sept (37) hectares cinquante (50) ares, sise à Bokakokoré, Sous-préfecture de Zaranou ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Aka Clément et autres ont, le 28 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique exercé le 17 juillet 2017 devant le Directeur Régional de l’Agriculture d’Abengourou rejeté le 30 octobre 2017 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a rendu le jugement n° 15/2013 du 31 janvier 2013 dans lequel est mentionnée l’attestation n° 39/MINAGRI/DRMC/DDA-ABENG du 04 décembre 2009 qui est attaquée ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de constater que monsieur Aka Clément et autres ont eu connaissance acquise de l’acte qu’ils attaquent au moins le 31 janvier 2013 ; qu’ils avaient, ainsi, jusqu’au 1er avril 2013 pour exercer le recours gracieux ; que, dès lors, le recours hiérarchique exercé le  17 juillet 2017, soit plus de quatre années plus tard, est tardif, et rend la requête du 28 décembre 2018 irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-421 REP du 28 décembre 2017 de monsieur Aka    Clément et autres est irrecevable ;
Article 2 :   les frais, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Aka Clément, Aka Koffi Augustin, Kouamé Kume Aka Leonard, Aka Ettien Kouadio, Aka Agaman Ettienne, Aka Amoikon Antoine, Aka Ano Kouadio, mesdames Aka Ettien, Aka Akoua N’Guetta, Aka Ebilasso Madeleine, Aka Appienoit, Aka Ahou Yah, et mademoiselle Aka Akoua N’Guetta ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Directeur Départemental de l’Agriculture d’Abengourou et au Directeur Régional de l’Agriculture d’Abengourou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER