Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 347 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
REVISION |
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REQUETE N° CE-2020-110 REV DU 23 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 347 |
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AYANTS DROIT DE MOBIO AMONBIE GEORGETTE C/ ARRET N° 157 DU 22 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-110 REV, par laquelle monsieur ADJA Aké Joseph et mesdemoiselles ADJA Akébié Marie, ADJA Yampouè Christelle, ADJA Djoman Charlène, ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette, ayant pour Conseil Maître ESSY N’Gatta, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Grand-Bassam, quartier Mockey-ville, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, cellulaire 01 03 69 69 01, sollicitent du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 157 du 22 avril 2020 par lequel ladite juridiction a déclaré irrecevable la requête n° 2018-007 REP du 10 janvier 2018 pour recours administratif préalable tardif ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 janvier 2021, et le rapport, le 04 août 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 janvier 2021, et le rapport, le 04 août 2021, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame GODO Solo Gboko Florence, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette, parvenues le 17 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de madame GODO Solo Gboko Florence, parvenues le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette, se disant détenteurs de droits coutumiers sur deux parcelles de terrain, de superficies respectives de 61 a 5 ca et, de 1 ha 11 a 05 ca, ont initié qu’en octobre 1989, un plan de morcellement desdites parcelles, établi en octobre 1989, par l’Entreprise Topographique et Foncière dite ETP et la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX ; Considérant que l’Administration, saisie par les ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette pour l’approbation dudit plan, a rejeté la demande, au motif, d’une part, qu’une partie de cette parcelle a été incluse dans le lotissement déjà approuvé du 16 mars 2005 dénommé M’badon-M’pouto, Régularisation, 1ère partie et, d’autre part, que madame GODO Solo Considérant que, saisie le 10 janvier 2018 par les ayants droit de feue MOBIO Amonbié Georgette aux fins d’annulation desdits certificats de propriété foncière, la juridiction administrative a, par arrêt n° 157 du 22 avril 2020, déclaré la requête irrecevable, au motif que les « ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ne précisent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance des actes attaqués ; que, dans ces conditions leur recours administratif préalable, formé le 13 juillet 2017 contre l’arrêté d’approbation du 16 mars 2005 et les certificats de propriété foncière des 13 décembre 2012 et 18 février 2013, est tardif » ; Que c’est contre cet arrêt que les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ont formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : -contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; -si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; -si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi…….. ; Le recours en révision est recevable dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification de l’arrêt attaqué ; Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette soutiennent que l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte les pièces produites, en ce qu’ils ont indiqué avoir eu connaissance des actes attaqués lors de l’assignation en intervention forcée qui leur a été notifiée le 14 avril 2017, par exploit de Maître SAMELE Bitty Jules, Huissier de justice ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêt attaqué, qui a décidé que « les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette ne précisent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance des actes attaqués », n’a pas pris en compte l’acte d’assignation qui a été produit ; qu’il y a lieu de considérer que ledit arrêt n’a pas tenu compte d’une pièce décisive produite ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée recevable et bien fondée ; Qu’en conséquence, le Conseil d’Etat doit rétracter l’arrêt n° 157 du 22 avril 2020 et procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2018-007 REP du 10 janvier 2018 ; REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2018-007 REP DU 10 JANVIER 2018 SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en vertu des articles 54 et suivants de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé soit à l’auteur de l’acte soit à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants soutiennent avoir eu connaissance des actes attaqués lors de l’assignation en intervention forcée qui leur a été servie le 14 avril 2017 ; que, cependant, ils ont exercé leur recours gracieux le 13 juillet 2017 soit plus de deux mois après l’acte d’assignation ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; Considérant que les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette succombent ; qu’il y a lieu de les condamner à une amende de cinq cent mille(500.000) francs, en application de l’article 79 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ; DECIDE ARTICLE 1er : la requête n° 2020-110 REV du 23 septembre 2020 des ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette est recevable et bien fondée ; ARTICLE 2 : l’arrêt n° 157 du 22 avril 2020 du Conseil d’Etat est rétracté ;
ARTICLE 3 : la requête en annulation n° 2018-007 REP du 10 janvier 2018 des ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette est irrecevable ;
ARTICLE 4 : les ayants droit de MOBIO Amonbié Georgette sont condamnés à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; ARTICLE 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJA Aké Joseph et de mesdemoiselles ADJA Akébié Marie, ADJA Yampouè Christelle et ADJA Djoman Charlène ; ARTICLE 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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