Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 348 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2020-299 REP DU 10 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 348 |
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GBALOU DJEKOULI ARMAND PATRICK C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-299 REP, par laquelle monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Latrille, résidence SICOGI-ZOO, immeuble GBIGBI, appartement n° 884, 02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 05 05 14 18 23, 22 41 18 65, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 672/MECS/DPAJ du 03 juillet 2000 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité « portant une peine de mise en non activité infligée à un sous-officier de Police » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 février 2021, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à la voir déclarer sans objet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 672/MECS/DPAJ du 03 juillet 2000, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a infligé à monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick, Sergent de Police, « une peine de mise en non activité d’une période de douze (12) mois allant du 22 mars 2000 au 21 mars 2001 inclus », pour faute contre la discipline et la conduite et pour violation de consignes ; Considérant que, par arrêté n° 507/MEMIS/DGPN/DPPN du 06 avril 2001 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant rappel à l’activité, monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick a été muté à la Préfecture de Police de Man ; que, cependant, il ne s’est pas présenté à son poste, au motif que ledit arrêté ne lui a pas été communiqué ; Considérant que, par une note de service du 30 avril 2014 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, monsieur GBALOU Djékouli Arnaud a été appelé à se présenter à la direction du personnel au service contrôle et programmation des effectifs ; que, bien que s’étant présenté, il n’a pas pu obtenir sa réintégration et, depuis le 15 décembre 2015, ses tentatives de réintégration sont restées vaines ; Qu’estimant illégal l’arrêté de mise en non activité du 03 juillet 2000, monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick a, le 10 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat en vue de son annulation, après un recours gracieux du 26 décembre 2019 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 507/MEMIS/DGPN/DPPN du 06 avril 2001 portant rappel à l’activité, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a muté monsieur GBALOU Djékouli Arnaud à la Préfecture de Police de Man ; que, dès lors, la mesure de suspension a pris fin ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-299 REP du 10 septembre 2020 de monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GBALOU Djékouli Arnaud Patrick ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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